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90NC00066

CETATEXT000007545973 J5XLX1991X02X0000000066 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/59/CETATEXT000007545973.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 5 février 1991, 90NC00066, inédit au recueil Lebon 1991-02-05 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00066 C LAPORTE FRAYSSE Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la Cour le 29 janvier 1990 et le 2 avril 1990 sous le n° 90NC00066, présentés pour M. Lucien X... et Mme Elise Y... épouse X..., domiciliés ... (Moselle), par Me Roger HENNUYER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 29 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté leur requête en tierce opposition contre un jugement en date du 10 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a condamné l'Etat à verser une somme de 47 000 F aux époux A... pour refus de concours de la force publique en vue de l'exécution d'une décision judiciaire autorisant l'expulsion des époux X..., et a subrogé l'Etat dans les droits des époux A... à leur égard ; 2°) de faire droit à leur requête en tierce opposition et d'annuler le jugement du 10 mars 1987 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 22 janvier 1991 : - le rapport de M. LAPORTE, Conseiller, - les observations de Me HENNUYER, avocat de M. et Mme X..., et Me de MONTVALON, avocat de M. et Mme A..., - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions de M. et Mme X... : Considérant qu'aux termes de l'article R.188 de l'ancien code des tribunaux administratifs applicable en l'espèce "Toute personne peut former tierce opposition à un jugement qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle, ni ceux qu'elle représente, n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à ce jugement" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que par un jugement en date du 10 mars 1987, le tribunal administratif de STRASBOURG a, d'une part, condamné l'Etat à verser aux époux A... une somme de 47 000 F en raison du refus de l'autorité préfectorale d'accorder le concours de la force publique pour l'exécution d'une décision judiciaire ordonnant l'expulsion des époux X..., et, d'autre part, subrogé l'Etat dans les droits que les époux A... détiendraient à l'encontre des époux X... ; que, dans ces conditions, ledit jugement n'a modifié ni l'étendue ni la consistance de la dette des époux X... alors même que l'Etat leur aurait réclamé ensuite une somme supérieure ; qu'ainsi, ce jugement ne préjudiciait pas aux droits des époux X... ; que par suite, ceux-ci n'étaient pas recevables à former tierce opposition audit jugement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête devenus dès lors inopérants, que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 29 novembre 1989, le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté leur requête en tierce opposition contre son jugement du 10 mars 1987 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner les époux X... à verser aux époux A... la somme de 4 000 F au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;Article 1 : La requête de M. et Mme Z... X... est rejetée.Article 2 : M. et Mme Z... X... verseront à M. et Mme A... une somme de 4 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Z... X..., à M. et Mme Jean A... et au ministre de l'Intérieur. 54-08-04-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - TIERCE-OPPOSITION - RECEVABILITE - NOTION DE DROIT LESE Code des tribunaux administratifs R188 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives R222

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