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90NC00309

CETATEXT000007545974 J5XLX1991X02X0000000309 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/59/CETATEXT000007545974.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 5 février 1991, 90NC00309, inédit au recueil Lebon 1991-02-05 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00309 C LAPORTE FRAYSSE Vu les requêtes enregistrées au greffe de la Cour le 6 juin 1990 et le 18 octobre 1990 sous le numéro 90NC00309, présentées pour Mme Claire Z..., demeurant à SARRE-UNION (Moselle) ..., et pour la société de secours minière de PETITE-ROSSELLE, dont le siège est à PETITE-ROSSELLE (Moselle) ..., par Me Jean-Michel X..., avocat au Barreau de NANCY ; Mme Z... et la société de secours minière de PETITE-ROSSELLE demandent à la Cour : 1° - d'annuler le jugement du 6 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté la demande de Mme Z... tendant à ce que la commune de SARRE-UNION soit condamnée à réparer les conséquences dommageables de l'accident qu'elle a subi en chutant sur un trottoir et à lui verser une indemnité provisionnelle de 5 000 F à valoir sur le montant qui sera calculé après expertise ; 2° - de déclarer la commune de SARRE-UNION responsable de cet accident, de la condamner à verser à Mme Z... une provision de 5 000 F avec les intérêts au taux légal à compter du jour de la requête et à la société de secours minière de PETITE-ROSSELLE une somme de 37 817,97 F avec intérêts au taux légal à compter de la date de la décision à intervenir, et d'ordonner une expertise médicale destinée à permettre d'évaluer les différents chefs de préjudice de Mme Z... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 22 janvier 1991: - le rapport de M. LAPORTE, conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, le 21 avril 1984, Mme Z... a fait une chute en raison du mauvais état du trottoir de la "Grand'rue" qu'elle empruntait à la hauteur de l'immeuble "Martig" à SARRE-UNION ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la défectuosité alléguée et dont il n'est pas contesté qu'elle était parfaitement visible, présentait, au moment de l'accident, des caractéristiques telles qu'elle pouvait être regardée comme constitutive d'un défaut d'entretien normal de nature à engager la responsabilité de la commune de SARRE-UNION ; que les constatations faites par un huissier le 9 septembre 1985, et selon lesquelles le trou le plus important avait une largeur de 80 cm, une longueur d'environ 1,45 m et une profondeur de 4 à 6 cm, ne permettent pas d'établir qu'un tel défaut d'entretien normal existait à la date de l'accident ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'appel principal de la société de secours minière de PETITE-ROSSELLE, que celle-ci et Mme Z... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 6 avril 1990, le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de la commune de SARRE-UNION ;Article 1 : Les requêtes de Mme Z... et de la société de secours minière de PETITE-ROSSELLE sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Claire Z... née Y..., à la société de secours minière de PETITE-ROSSELLE, et à la commune de SARRE-UNION. 67-03-01-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.