CETATEXT000007545976 J5XLX1991X02X0000000326 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/59/CETATEXT000007545976.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 26 février 1991, 90NC00326, inédit au recueil Lebon 1991-02-26 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00326 Plein contentieux fiscal C BONHOMME FELMY Vu le recours enregistré le 18 juin 1990 au greffe de la Cour administrative d'appel sous le n° 90NC00326, présenté par le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget ; Le ministre délégué au budget demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 8 février 1990 par lequel le tribunal administratif d'AMIENS a accordé à M. Guy X... la réduction partielle de l'imposition sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1982 ; 2°) de rejeter la demande de première instance de M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 1991 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité du recours du ministre chargé du budget : Considérant qu'aux termes de l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales : "... Le service de l'administration des impôts qui a suivi l'affaire dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification pour transmettre le jugement et le dossier au ministre. Le délai imparti pour saisir la Cour administrative d'appel court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu au deuxième alinéa ou de la date de la signification faite au ministre." ; Considérant que le jugement du tribunal administratif d'AMIENS en date du 8 février 1990 a été notifié le 5 mars 1990 au directeur des services fiscaux de l'AISNE ; qu'en application des dispositions précitées, le ministre chargé du budget disposait d'un délai expirant le 5 juillet 1990 pour saisir la Cour administrative d'appel ; que son recours enregistré le 18 juin 1990 est dès lors recevable ; Sur les conclusions du ministre chargé du budget : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12, 83 et 156 du code général des impôts que les sommes à retenir au titre d'une année déterminée pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription à un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré, ou aurait pu opérer, en droit ou en fait, un prélèvement au plus tard le 31 décembre de l'année en cause ; Considérant que le ministre fait valoir que le maintien sur le compte courant détenu par M. X... dans la Société de Promotion et de Réalisations Hospitalière, dont il était le président-directeur général, d'une somme de 580 000 F, versée en 1982 sur ledit compte à titre de salaires du requérant, ne résulte pas d'une indisponibilité de droit ou de fait de cette somme, mais de la décision constitutive d'un acte de disposition de M. X... de laisser cette somme dans sa société en vue d'améliorer la trésorerie de cette dernière et de l'obtention de certains prêts ; Considérant qu'il ressort du dossier que, si la société sus-mentionnée n'a été mise en faillite qu'en 1984, elle s'est trouvée dès 1982, essentiellement en raison du refus de l'Etat de respecter ses engagements en vertu desquels il devait la garantir du paiement d'une somme de 5 000 000 F au versement de laquelle elle avait été condamnée et faciliter la mise en place de prêts CODEFI, dans une situation financière telle qu'elle n'était plus en mesure d'assurer le règlement de ses fournisseurs ; qu'en raison de cette situation financière, M. X... était dans l'impossibilité de fait et de droit de retirer durant l'année 1982 de son compte courant les sommes qui y avaient été portées ; que dès lors, il ne peut être regardé comme ayant eu la disposition de ces sommes, lesquelles ne pouvaient par suite être incluses dans ses revenus imposables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à prétendre que c'est à tort que par le jugement attaqué, lequel est régulier nonobstant la circonstance qu'il a inexactement qualifié les impositions litigieuses de cotisations supplémentaires, le tribunal administratif d'AMIENS a prononcé en faveur de M. X... une réduction des traitements et salaires imposables au titre de l'année 1982 d'un montant de 580 00 F ;Article 1 : Le recours du ministre délégué au budget est rejeté.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et à M. X.... 19-04-02-07-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES CGI 12, 83, 156 CGI Livre des procédures fiscales R200-18
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