CETATEXT000007545978 J5XLX1991X02X0000000329 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/59/CETATEXT000007545978.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 19 février 1991, 90NC00329, inédit au recueil Lebon 1991-02-19 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00329 C SAGE FRAYSSE VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 juin 1990, présentée pour M. Lucien Y..., demeurant ..., par Maître X..., avocat aux Conseils ; M. Y... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 17 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 23 avril 1986 par l'Office national d'immigration, ainsi que les décisions de l'Office du 9 mai 1986 et 3 février 1987, 2°/ d'annuler ce titre exécutoire et ces décisions ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code du travail ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 5 février 1991 : - le rapport de Monsieur SAGE, Conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'état exécutoire par lequel M. Y... a été constitué débiteur envers l'Office national d'immigration de la somme de 54 880 F a été notifié à l'intéressé le 10 mai 1986, avec mention des voies et délais de recours dont M. Y..., qui ne produit qu'une photocopie de la notification, n'établit pas qu'elle n'était pas lisible ; que l'opposition formée devant le tribunal administratif de DIJON contre cet état exécutoire, assortie d'une demande d'annulation du titre de recettes et de la décision de rejet d'un recours gracieux, n'a été enregistrée que le 2 avril 1987, après l'expiration du délai de deux mois qui courait du 10 mai 1986 et qui n'a pu être interrompu par le recours gracieux adressé à l'Office le 22 janvier 1987, en dehors du délai de recours contentieux ; que le pourvoi de M. Y... était dès lors irrecevable ; qu'il suit de là que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner M. Y... à payer à l'Office la somme de 6 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;Article 1 : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et à l'Office des migrations internationales. 54-01-07-05-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS - EXISTENCE OU ABSENCE D'UNE FORCLUSION 66-032-01-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES ETRANGERS - MESURES INDIVIDUELLES - CONTRIBUTION SPECIALE DUE A RAISON DE L'EMPLOI IRREGULIER D'UN TRAVAILLEUR ETRANGER Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.