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89NC01325

CETATEXT000007545986 J5XLX1990X12X0000001325 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/59/CETATEXT000007545986.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 4 décembre 1990, 89NC01325, inédit au recueil Lebon 1990-12-04 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01325 C PIETRI FELMY Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel les 29 juin et 3 juillet 1989, présentés pour M. Jean-Pierre X..., demeurant bât. 15 - appt. 5, résidence P. Loti à LE PORTEL

(62480), tendant à ce que la Cour : - annule le jugement en date du 3 mai 1988 par lequel le Tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande de condamnation du SIVOM de la région de VERTUS à lui verser les sommes de 150 000 F à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de contrat de travail, de 118 211 F à titre d'indemnité de licenciement, de 7 000 F à titre de solde de préavis, de 840 F à titre de solde de congés payés et les intérêts au taux légal à compter du 14 février 1986 ; - condamne le SIVOM de la région de VERTUS à lui verser les sommes et les intérêts demandés ; Vu le mémoire en défense enregistré le 16 janvier 1990, présenté pour le SIVOM de la région de VERTUS tendant au rejet de la requête et à la condamnation de M. X... à verser une somme de 2 000 F pour procédure abusive et frais irrépétibles ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 72-11 du 3 janvier 1972 ; Vu le décret n° 72-609 du 11 septembre 1972 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 20 novembre 1990 : - le rapport de M. PIETRI, conseiller, - les observations de Me Z... de la SCP BLS, avocat du SIVOM de VERTUS, - et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Jean-Pierre X... demande la condamnation du SIVOM de la région de VERTUS à lui verser diverses indemnités en réparation du préjudice que lui a causé son licenciement ; Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête : Considérant que le SIVOM de la région de VERTUS soutient que le jugement attaqué, ayant été notifié à M. X... le 9 mai 1988, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 3 juillet 1989, est tardive et, par suite, irrecevable ; Considérant qu'en vertu de l'article 30 du décret n° 72-809 du 11 septembre 1972, portant application de la loi du 3 janvier 1972 instituant l'aide judiciaire, le délai de recours est interrompu lorsque l'aide judiciaire est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ; que cette disposition est applicable aux requêtes présentées devant les cours administratives d'appel ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a présenté au bureau d'aide judiciaire près la Cour administrative d'appel une demande, enregistrée le 22 juin 1988, tendant à obtenir l'aide judiciaire à l'effet de se pourvoir en appel contre le jugement attaqué ; que la décision du bureau d'aide judiciaire lui accordant l'aide judiciaire, ayant été notifiée au requérant le 5 juin 1989, la requête de M. X..., enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel, le 29 juin 1989, a été présentée dans le délai d'appel de deux mois ; que, par suite, le SIVOM de la région de VERTUS n'est pas fondé à soutenir que la requête était irrecevable pour tardiveté ; Sur les demandes d'indemnisation de M. X... : En ce qui concerne les dommages et intérêts : Considérant, en premier lieu, que M. X... soutient que son licenciement est irrégulier au motif qu'il n'a été précédé d'aucun entretien préalable, contrairement aux dispositions de la loi du 13 juillet 1973, reprises à l'article L. 122-14 du code du travail, qui fait obligation à l'employeur de convoquer le salarié, dont il envisage le licenciement, de lui indiquer l'objet de cette convocation et d'avoir avec lui un entretien ; qu'eu égard à la nature de ses fonctions, qui le faisaient participer à l'exécution même du service public d'enlèvement des ordures ménagères géré par le SIVOM de la région de VERTUS, M. X... était lié à ce dernier par un contrat de droit public et avait la qualité d'agent public ; qu'il ne saurait, dès lors, utilement invoquer à l'appui de sa requête les dispositions précitées qui ne sont pas applicables aux agents publics ; que, par suite, le moyen invoqué est inopérant et doit être rejeté ; Considérant, en second lieu, que M. X... allègue que son licenciement est dépourvu de motif réel et sérieux ; qu'il résulte de l'instruction que le licenciement de M. X... a été décidé par mesure d'économie ; qu'un tel motif étant au nombre de ceux qui peuvent légalement fonder une décision de licenciement d'un agent public non titulaire, le moyen invoqué manque en fait ; que, par suite, il doit être rejeté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'en prononçant le licenciement de M. Y... de la région de VERTUS n'a commis aucune faute engageant sa responsabilité ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander la condamnation du SIVOM de la région de VERTUS à lui verser une somme de 150 000 F à titre de dommages et intérêts ; En ce qui concerne l'indemnité de licenciement : Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X... a perçu une indemnité de licenciement calculée sur la base d'une ancienneté de service de 10 ans et demi ; qu'à l'appui de ses conclusions tendant à la condamnation du SIVOM de la région de VERTUS à lui verser une indemnité complémentaire de licenciement de 118 211 F, M. X... se borne à affirmer que son employeur aurait dû prendre en compte une ancienneté de services de 16 ans ; qu'il résulte cependant de l'instruction que M. X... a été engagé par le SIVOM le 1er juillet 1975 et qu'il a été licencié le 31 décembre 1985 ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à prétendre que l'indemnité de licenciement à laquelle il pouvait prétendre, devait être calculée en prenant en compte une ancienneté de services supérieure à 10 ans et demi ; En ce qui concerne les indemnités de solde de préavis et de congés payés : Considérant que M. X... demande que le SIVOM de la région de VERTUS soit condamné à lui verser la somme de 7 000 F pour solde de préavis et de 840 F pour solde de congés payés ; qu'en vertu de l'article L.122-6 du code du travail, rendu applicable aux agents non titulaires des communes par l'article L.422-6 du code des communes alors en vigueur, M. X... est fondé à demander le bénéfice d'un préavis de deux mois, dès lors qu'il satisfait à la condition, prescrite par les dispositions susmentionnées, d'avoir une ancienneté supérieure à 2 ans ; que, par contre, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit ne prévoit le paiement à cette catégorie d'agents d'une indemnité de congés payés ; que, par suite, il y a lieu d'accorder à M. X... une indemnité de 5 000 F pour solde de préavis ; Sur les frais de procès non compris dans les dépens : Considérant que le SIVOM de la région de VERTUS demande, en application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la condamnation de M. X... à lui verser la somme de 2 000 F ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application desdites dispositions et de condamner M. X... ;Article 1 : Le SIVOM de la région de VERTUS est condamné à verser la somme de 5 000 F à M. X....Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE en date du 3 mai 1988 est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X... et les conclusions du SIVOM de la région de VERTUS sont rejetés.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au SIVOM de la région de VERTUS. 16-06-09-01 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT 16-06-09-01-04 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT DES AGENTS NON TITULAIRES Code des communes L422-6 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222 Code du travail L122-14, L122-6 Décret 72-809 1972-09-11 art. 30 Loi 72-11 1972-01-03

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