CETATEXT000007545988 J5XLX1990X12X0000001329 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/59/CETATEXT000007545988.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 18 décembre 1990, 89NC01329, inédit au recueil Lebon 1990-12-18 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01329 C LAPORTE FELMY VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la Cour le 4 juillet 1989 et le 6 novembre 1989 sous le n° 89NC01329 présentés par M. Fernand X... domicilié à "La marmotte", 89270 ARCY-SUR-CURE ; M. X... demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement du 18 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa requête tendant à la condamnation de la commune d'ARCY-SUR-CURE à lui verser une somme de 10 000 F avec les intérêts de droit en réparation du préjudice subi du fait du non respect de la règlementation relative aux terrains de camping, du fonctionnement défectueux du système d'évacuation des eaux usées desservant la rue Tardy, et des nuisances occasionnées à sa propriété par le passage des véhicules utilisés pour effectuer les travaux de remblaiement du camping municipal ; 2°/ - de lui accorder l'indemnité demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi du 28 pluviose an VIII ; VU la loi du 31 décembre 1957 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 27 novembre 1990 : - le rapport de Monsieur LAPORTE, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, saisi d'une requête de M. X... tendant à ce que la commune d'ARCY-SUR-CURE soit condamnée à lui verser une indemnité de 10 000 F, le tribunal administratif de DIJON a, par le jugement attaqué en date du 18 avril 1989, d'une part, rejeté comme non fondées les conclusions invoquant le non respect par la commune de la règlementation relative aux terrains de camping et le fonctionnement défectueux du système d'évacuation des eaux usées desservant la rue Tardy qui borde sa propriété, et, d'autre part, rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions fondées sur les dommages qui auraient été causés à son portail d'entrée et à une partie de la végétation de sa propriété par des projections de boues et poussières provoquées par le passage de camions transportant des matériaux destinés à remblayer une partie du terrain de camping voisin ; qu'en appel, M. X... ne reprend expressément que les conclusions et moyens de première instance relatifs à ce troisième chef de préjudice ; Considérant que si l'article 1er de la loi du 31 décembre 1957, dont le tribunal administratif a fait application pour se déclarer incompétent, vise les dommages qui sont le fait d'un véhicule appartenant à une personne de droit public ou placé sous sa garde et ceux qui sont imputables à l'un de ses agents chargé de conduire un véhicule ou associé à sa conduite, cette disposition, si elle ne comporte aucune exception visant notamment les dommages causés par un véhicule participant à l'exécution d'un travail public, n'a pas pour objet, et ne saurait avoir pour effet de déroger aux règles normales de compétence applicables aux actions en responsabilité engagées sur un fondement autre que celui qui y est seul visé, alors même que les faits ou les fautes invoquées à l'appui de l'action auraient concouru à la réalisation de dommages partiellement imputables à un véhicule dont la personne mise en cause n'avait pas la garde ; Considérant qu'il suit là que les conclusions dirigées contre la commune d'ARCY-SUR-CURE, fondées non sur la garde des nombreux véhicules dont le passage a provoqué des projections de boues et poussières, ni sur les fautes des conducteurs de ces véhicules, mais sur l'allégation de faits imputables à la commune maître de l'ouvrage, qui avait commandé les travaux de remblaiement d'une partie du terrain de camping, et sur l'état de l'ouvrage public constitué par la voie empruntée par lesdites véhicules, ne pouvaient être soumises qu'au juge administratif ; que, dès lors le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a rejeté la requête de M. X... comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer sur ce point et de statuer immédiatement sur les conclusions tendant à la réparation du préjudice résultant des projections de boues et de poussières, présentées par M. X... devant le tribunal administratif ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, le portail d'entrée et une partie de la clôture de la propriété du requérant ont été détériorés par les projections de matériaux susmentionnées, ce qui implique la réalisation de travaux de nettoyage et de réfection, et que, d'autre part, plusieurs arbustes d'ornement ont péri en raison du dépôt de ces mêmes projections ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu des éléments fournis par M. X..., il sera fait une juste appréciation du préjudice qu'il a subi en condamnant la commune d'ARCY-SUR-CURE à lui verser une indemnité de 3 000 F ; Considérant que M. X... a droit aux intérêts de ladite somme de 3 000 F à compter de la date d'enregistrement de sa requête introductive d'instance devant le tribunal administratif, soit le 4Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de DIJON en date du 18 avril 1989 est annulé.Article 2 : La commune d'ARCY-SUR-CURE est condamnée à verser à M. Fernand X... une indemnité de 3 000 F qui portera intérêts au taux légal à compter du 4 août 1986.Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de DIJON et des conclusions de sa requête est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fernand X... et à la commune d'ARCY-SUR-CURE. 17-03-01-02-01-05-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE DE RESPONSABILITE DES PERSONNES PUBLIQUES - VEHICULES - NOTION DE DOMMAGE CAUSE PAR UN VEHICULE Loi 57-1424 1957-12-31 art. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.