CETATEXT000007545991 J4XLX2006X03X000000401233 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/59/CETATEXT000007545991.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 3 mars 2006, 04NT01233, inédit au recueil Lebon 2006-03-03 Cour administrative d'appel de Nantes 04NT01233 Rejet 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. PIRON LEMAIRE Mme isabelle PERROT M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 octobre 2004, présentée pour M. Patrice X, demeurant ..., par Me Lemaire, avocat au barreau de Blois ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-2381 en date du 5 août 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans l'a déclaré démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal de la commune de Villerable ; 2°) de rejeter la demande de démission d'office présentée par le maire de la commune de Villerable ; 3°) de condamner la commune de Villerable à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2006 : - le rapport de Mme Perrot, rapporteur ; - les observations de Me Reveau substituant Me Casadei-Jung, avocat de la commune de Villerable ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L.2121-5 du code général des collectivités territoriales : Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation. Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an ; qu'aux termes de l'article R.2121-5 du même code : Dans les cas prévus à l'article L.2121-5, la démission d'office des membres des conseils municipaux est prononcée par le tribunal administratif. Le maire, après refus constaté dans les conditions prévues par l'article L.2121-5 saisit dans le délai d'un mois, à peine de déchéance, le tribunal administratif (…) ; Considérant que le maire de la commune de Villerable a demandé le 13 juillet 2004 au Tribunal administratif d'Orléans que M. X, conseiller municipal, soit déclaré démissionnaire d'office en application des articles L.2121-5 et R.2121-5 du code général des collectivités territoriales au motif que l'intéressé avait refusé d'exercer le 13 juin 2004 les fonctions d'assesseur du bureau de vote lors des élections organisées pour la désignation des représentants de la France au Parlement européen ; que, par un jugement en date du 5 août 2004, le Tribunal administratif d'Orléans a fait droit à cette demande ; que M. X fait appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en usant de la voie de droit que lui ouvrent les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales le maire n'agit pas au nom de la commune ; qu'il s'ensuit que les dispositions de l'article L.2132-1 de ce code, aux termes duquel le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune, sont sans application en la matière ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la demande présentée par le maire de la commune de Villerable devant le tribunal administratif était irrecevable faute d'habilitation de celui-ci par le conseil municipal ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant que la participation aux bureaux de vote que doivent assurer les maires, adjoints et conseillers municipaux, en vertu des dispositions des articles R.43 et R.44 du code électoral, constitue l'une des fonctions dévolues à ces élus, au sens de l'article L.2121-5 du code général des collectivités territoriales ; Considérant que, sollicité le 1er juin 2004 par le maire de Villerable pour participer au bureau de vote lors du scrutin du 13 juin suivant, M. X a retourné au maire le formulaire qui lui avait été adressé avec la mention pas disponible ce jour ; qu'après que le maire lui eut adressé par lettre recommandée en date du 5 juin 2004, lettre qu'il n'est pas allé retirer au bureau de poste, un nouveau courrier l'informant de sa désignation d'office en qualité d'assesseur pour la tranche horaire de 13 heures à 15 heures 30, M. X a remis au maire le 10 juin 2004 un exemplaire du tableau des présences au bureau de vote après avoir barré son nom et porté la mention absent ce jour ; qu'ayant ainsi expressément déclaré qu'il refusait d'exercer l'une des fonctions dévolues aux conseillers municipaux, et alors au surplus que le maire l'avait averti par courrier qu'il en tirerait toutes les conséquences prévues par la loi, M. X encourait la perte de son mandat ; que la circonstance, au demeurant non établie, que l'intéressé aurait été tenu de prendre ses congés du 11 au 20 juin 2004 ne constitue pas une excuse valable ; que c'est, par suite, à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a déclaré démis d'office de son mandat de conseiller municipal ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Villerable, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à la commune de Villerable la somme qu'elle demande au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Villerable tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrice X, à la commune de Villerable et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 2 N° 04NT01233 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.