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02NT00682

CETATEXT000007545997 J4XLX2006X05X000000200682 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/59/CETATEXT000007545997.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 3 mai 2006, 02NT00682, inédit au recueil Lebon 2006-05-03 Cour administrative d'appel de Nantes 02NT00682 Rejet 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI M. Etienne GRANGE M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2002, présentée par M. et Mme X demeurant ... ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 98-858 et 98-859 du 14 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1994 ; 2°) de prononcer la réduction des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2006 : - le rapport de M. Grangé, rapporteur ; - et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ; Sur les droits : Considérant qu'aux termes de l'article 160 alors en vigueur du code général des impôts : “I. Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition... de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16 %... L'imposition de la plus-value ainsi réalisée est subordonnée à la seule condition que les droits détenus directement ou indirectement dans les bénéfices sociaux par le cédant ou son conjoint, leurs ascendants ou leurs descendants, aient dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années...” ; que, pour l'application de ces dispositions, la cession des actions d'une société anonyme doit être regardée comme réalisée à la date à laquelle s'opère entre les parties le transfert de propriété des titres ; que les modalités de paiement du prix de la cession sont sans influence sur la date de réalisation de la cession elle-même ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X, qui détenaient 99 % du capital de la SA SODIALFO, exploitant d'un supermarché à Lécoussé (Ille-et-Vilaine), ont cédé la totalité de leurs actions, acquises en 1983, le 30 décembre 1994 ; qu'ils n'ont pas déclaré la plus-value alors réalisée ; que la société acquéreur de ces actions les a inscrites à son bilan clos le 31 décembre 1994 pour un montant de 9 000 000 F ; que l'administration était, par suite, fondée à procéder à l'imposition de la plus-value réalisée par M. et Mme X au titre de l'année 1994 au cours de laquelle le transfert de propriété des titres est intervenu, sans que puisse y faire obstacle les circonstances que la détermination du prix de cession devait être définitivement arrêté par rapport à la situation nette de la SA SODIALFO au 30 septembre 1994 non encore connue et celle que son paiement n'était pas effectif le 31 décembre ; Considérant, en second lieu, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les actions cédées avaient été acquises pour le prix de 1 664 145 F ; qu'alors même que cette souscription au capital d'une société anonyme aurait été utile à l'acquisition ou la conservation d'un revenu par les intéressés au sens de l'article 13 du code général des impôts, cette circonstance ne peut que rester sans influence sur la détermination de la plus-value imposable ; que les requérants ne sont, dès lors, en tout état de cause, pas fondés à demander qu'il soit tenu compte des intérêts des emprunts souscrits à cette occasion pour la détermination du prix d'acquisition ; que l'instruction administrative 5B-624 du 1er juin 1991 ne comporte à cet égard aucune interprétation de la loi fiscale contraire à celle dont il est fait application ; que, d'autre part, il est constant que la vente a été consentie pour le prix de 9 000 000 F ; qu'il n'est, en tout état de cause, pas établi qu'elle aurait été assortie d'une clause de révision de prix ; que la circonstance que ce prix n'a été effectivement payé qu'à hauteur de 6 780 775 F est sans influence sur le montant convenu et, par suite, sur celui de la plus-value imposable, que l'administration a, à bon droit, arrêté à la somme de 7 335 855 F ; Sur les pénalités : Considérant que M. et Mme X, en leur qualité d'actionnaires et de dirigeants de la SA SODIALFO, ne peuvent prétendre de manière pertinente s'être mépris sur la portée des dispositions fiscales dont relevait la plus-value dont ils ont bénéficié en se bornant à faire valoir qu'ils avaient cru que la cession ne serait imposable qu'au jour du paiement intégral du prix convenu, alors qu'il résulte de l'instruction qu'ils n'ont effectué aucune déclaration ni au titre de 1994 ni au titre des années ultérieures ; que l'administration doit, dès lors, être regardée comme établissant une intention délibérée des contribuables d'éluder l'impôt normalement dû à raison de cette plus-value, et justifie, dès lors, la pénalité pour absence de bonne foi dont les impositions ont été assorties sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions de M. et Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Christian X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 02NT00682 2 1

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