CETATEXT000007546000 J4XLX2006X05X000000200991 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/60/CETATEXT000007546000.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 3 mai 2006, 02NT00991, inédit au recueil Lebon 2006-05-03 Cour administrative d'appel de Nantes 02NT00991 Rejet 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI PRIETO M. Etienne GRANGE M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2002, présentée pour M. Yvon X demeurant ..., par Me Gillet, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 98-1735 du 26 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer le rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er novembre 1992 au 30 juin 1994 et résultant de la notification d'un avis à tiers détenteur du 24 octobre 1997 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2006 : - le rapport de M. Grangé, rapporteur ; - et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, contre lequel la procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation de son entreprise de garage, avait été clôturée pour insuffisance d'actif le 24 septembre 1996, a formé une réclamation le 26 novembre 1997 contre un avis à tiers détenteur du 24 octobre 1997 délivré par le receveur des impôts de Loches, à la suite d'une mise en demeure du 2 octobre 1997, pour avoir paiement de dettes de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant total de 193 406,14 F correspondant à sept avis de mise en recouvrement émis du 21 février 1992 au 18 mars 1994 ; Sur la recevabilité des conclusions tendant à la décharge des impositions : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, dans la mesure où la réclamation préalable de M. X tendait à la décharge des impositions visées dans l'acte de poursuite susmentionné, cette réclamation était tardive au regard des dates de mise en recouvrement de ces impositions en vertu de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales ; que le requérant ne conteste pas utilement cette tardiveté en se bornant à se référer à la date de l'acte de poursuite ; que les conclusions de la requête ayant cet objet ne sont, par suite, pas recevables ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que les conclusions de la requête, dans la mesure où elles tendraient à la décharge d'impositions autres que celles visées dans l'acte de poursuite susmentionné et mises en recouvrement en 1995, n'ont pas été précédées d'une réclamation ; qu'elles ne sont par suite pas recevables ; Sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes comprises dans l'avis à tiers détenteur : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.281 du livre des procédures fiscales : “Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L.252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L.199” ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.275 du livre des procédures fiscales : “La notification d'un avis de mise en recouvrement interrompt la prescription courant contre l'administration et y substitue la prescription quadriennale. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa est interrompu dans les conditions indiquées à l'article L.274” ; que l'article L.274 du même livre dispose que : “Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leurs recours et sont déchus de tout droit et de toute action contre le redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et tous autres actes interruptifs de prescription” ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les avis de mise en recouvrement à l'origine de l'acte de poursuite contesté, et dont le recouvrement demeure en litige à la suite des dégrèvements intervenus, ont été émis du 21 février 1992 au 18 mars 1994 et ont été régulièrement notifiés au contribuable lui-même ; qu'il est constant qu'ils sont relatifs à des dettes de taxe sur la valeur ajoutée de M. X antérieures à l'ouverture, le 26 octobre 1993, de la procédure de règlement judiciaire de celui-ci ; que la prescription en vue de leur recouvrement a été suspendue par l'ouverture de cette procédure ; que ces créances fiscales ont été régulièrement produites par le comptable et admises au passif du règlement judiciaire de l'entreprise, ce qui a eu pour effet d'interrompre la prescription de leur recouvrement puis de la suspendre jusqu'à la date de clôture des opérations ; qu'elles n'ont pas été réglées dans le cadre de la procédure collective ; que le comptable a recouvré son droit individuel de poursuite contre le redevable, en vertu de l'article 169 de la loi susvisée du 25 janvier 1985, par l'effet du jugement du 24 septembre 1996 clôturant la procédure pour insuffisance d'actif ; qu'il suit de là que, contrairement à ce qui est allégué, à la date du 24 octobre 1997 de l'acte de poursuite contesté la prescription de l'action en recouvrement n'était, en tout état de cause, pas acquise ; que l'existence de l'obligation de payer et l'exigibilité des sommes réclamées ne sont ainsi pas utilement contestées ; que le moyen tiré par le requérant de ce qu'il aurait effectué des paiements antérieurement aux titres de créance afférents à la période du 1er novembre 1990 au 31 octobre 1991, et à la période du 1er novembre 1991 au 31 octobre 1992, se rattache à l'assiette de l'impôt et n'est, dès lors, pas recevable dans le contentieux du recouvrement ; qu'il résulte de l'instruction que, à la suite du dégrèvement prononcé, en réponse à la réclamation, de la créance de 37 787 F résultant d'un avis de mise en recouvrement du 23 décembre 1992, le moyen tiré de ce que cette créance ferait double emploi avec celle de 51 754 F résultant d'un avis de mise en recouvrement du 18 juin 1993 relatif à la même période est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus de sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yvon X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 02NT00991 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.