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02NT01027

CETATEXT000007546002 J4XLX2006X05X000000201027 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/60/CETATEXT000007546002.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 3 mai 2006, 02NT01027, inédit au recueil Lebon 2006-05-03 Cour administrative d'appel de Nantes 02NT01027 Rejet 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI ANTOINE M. Etienne GRANGE M. LALAUZE Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 28 juin 2002, présentés pour la SA LES BOUCHERIES DU LOCH, dont le siège est 1 route de Vannes à Grandchamp

(56390), par Me Antoine, avocat au barreau de Rennes ; la SA LES BOUCHERIES DU LOCH demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 98-1720 du 2 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de sa demande tendant à la réduction du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 1993 au 30 novembre 1996 ; 2°) de prononcer la réduction de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ; 3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement ; 4°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés pour constituer des garanties conformément à l'article L.208 du livre des procédures fiscales ; 5°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés en cours d'instance au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la sixième directive n° 77/388/CEE modifiée du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977, relative à l'harmonisation des législations des Etats membres en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2006 : - le rapport de M. Grangé, rapporteur ; - les observations de Me Antoine, avocat de la SA LES BOUCHERIES DU LOCH ; - et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : “L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation… Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée.” ; Considérant, d'une part, que dans la notification de redressements adressée à la SARL LES BOUCHERIES DU LOCH dans le cadre de la procédure de répression des abus de droit, l'administration a soutenu que la société requérante devait être regardée comme réalisant des ventes à consommer sur place taxables au taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, s'agissant du taux normal applicable, la citation ou la référence à une disposition particulière du code général des impôts ne s'imposait pas au service ; que, dans ces conditions, la seule référence à des doctrines administratives ne peut être regardée comme une absence de motivation en droit ; Considérant, d'autre part, que le service a répondu, par des motifs suffisants, à l'observation formulée par le contribuable en réponse à la notification de redressements et relative à une position qui aurait été exprimée par le vérificateur au cours d'un contrôle précédent de l'entreprise individuelle de M. X ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.64 du livre des procédures fiscales : “Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : (...) qui permettent d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement de taxes sur le chiffre d'affaires correspondant aux opérations effectuées en exécution d'un contrat ou d'une convention. L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité dont les avis rendus feront l'objet d'un rapport annuel. Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé du redressement” ; que, lorsque l'administration use des pouvoirs qu'elle tient des dispositions précitées de l'article L.64 du livre des procédures fiscales dans des conditions telles que la charge de la preuve lui incombe, elle doit, pour pouvoir écarter certains actes passés par le contribuable, établir que les actes ont eu un caractère fictif ou, à défaut, qu'ils n'ont pu être inspirés par aucun motif autre que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé aurait normalement supportées eu égard à sa situation et à ses activités réelles ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : “I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel...” ; qu'en vertu de l'article 278 dudit code, dans ses rédactions successivement applicables, le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée a été fixé à 18,6 % puis à 20,60 % à compter du 1er août 1995 ; qu'aux termes de l'article 278 bis du code général des impôts : “La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants : (...) 2° produits destinés à l'alimentation humaine...” ; que ne figurant pas dans l'énumération de l'article 278 bis du code général des impôts, les ventes de produits destinés à être consommés sur place présentent le caractère d'une prestation de services passible du taux normal de taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant que l'administration soutient que la mise sur pied par les associés de la SARL devenue SA LES BOUCHERIES DU LOCH d'une organisation comportant la vente, d'une part par cette société, de repas préparés et de plats cuisinés soumis au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée et, d'autre part, aux mêmes clients, par la SARL X Services, de prestations de services à table, soumises au taux normal, procède d'un montage dissimulant une opération unique de vente de repas à consommer sur place taxable au taux normal de la taxe ; qu'elle a rappelé au nom de la SA LES BOUCHERIES DU LOCH la taxe au taux normal afférente aux ventes destinées à ces clients sous déduction de la taxe au taux réduit initialement collectée ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les deux sociétés sont composées des deux mêmes associés et dirigeants ; que la recherche des clients procède d'une démarche commerciale et publicitaire unique conduite sous le nom de Les Traiteurs du Loch ; que les clients de la SARL X Services ont eu recours, au cours de la période vérifiée, en quasi totalité aux fournitures de repas et de plats cuisinés de la SARL LES BOUCHERIES DU LOCH ; que dans ces conditions l'administration doit être regardée comme apportant la preuve du montage qu'elle invoque, sans que puissent y faire obstacle les circonstances que la convention collective de la boucherie et la réglementation sociale auxquelles elle est soumise auraient interdit à la SARL LES BOUCHERIES DU LOCH d'embaucher le personnel nécessaire à cette activité de prestation de services, que la création de la SARL X Services ne procède pas d'une restructuration des activités préexistantes de la SARL LES BOUCHERIES DU LOCH en l'absence de transfert de personnel et de matériel, que celle-ci n'exerçait pas cette activité antérieurement à la création de la SARL X Services et qu'elle vend également des plats cuisinés à une autre clientèle que celle de la SARL X Services ; que la société n'établit pas que l'administration aurait, au cours d'un contrôle concernant un autre contribuable, pris une position formelle sur l'appréciation d'une situation de fait, au sens de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales, quant aux conséquences au regard de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de l'organisation projetée ; que l'attitude de l'administration au cours de la procédure de redressement, notamment dans la réponse aux observations du contribuable, ne peut ni établir l'existence d'une telle prise de position antérieure ni la constituer par elle-même ; Considérant, en deuxième lieu, qu'eu égard à la manière dont les fournitures et prestations dont il s'agit sont offertes et utilisées par les clients, les opérations dont il s'agit ne peuvent être regardées que comme des ventes à consommer sur place passibles du taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée alors même que le coût des repas livrés serait supérieur au coût des prestations de service ; que les dispositions de l'article 268 bis du code général des impôts, selon lesquelles “Lorsqu'une personne effectue concurremment des opérations se rapportant à plusieurs des catégories prévues aux articles du présent chapitre, son chiffre d'affaires est déterminé en appliquant à chacun des groupes d'opérations les règles fixées par ces articles” sont sans portée utile en l'espèce dès lors les opérations dont il s'agit relèvent d'une même catégorie ; que l'administration étant fondée, au regard de la loi fiscale, à assujettir les opérations de la SARL LES BOUCHERIES DU LOCH au taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée, le moyen tiré de ce qu'elle se serait fondée sur des instructions administratives qui seraient illégales en tant qu'elles institueraient une telle interprétation est inopérant ; Considérant, en troisième lieu, que la société requérante ne justifie pas des erreurs de comptabilisation qu'aurait commises le vérificateur, faute de produire les factures sur lesquelles elle se fonde ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA LES BOUCHERIES DU LOCH n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de la SA LES BOUCHERIES DU LOCH tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SA LES BOUCHERIES DU LOCH la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SA LES BOUCHERIES DU LOCH est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA LES BOUCHERIES DU LOCH et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N° 02NT01027 1

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