CETATEXT000007546003 J4XLX2006X05X000000201430 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/60/CETATEXT000007546003.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 3 mai 2006, 02NT01430, inédit au recueil Lebon 2006-05-03 Cour administrative d'appel de Nantes 02NT01430 Rejet 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI LOUSSE M. Etienne GRANGE M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2002, présentée pour M. Louis X demeurant ..., par Me Lousse, avocat au barreau de Lorient ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-0110 du 5 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1996 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2006 : - le rapport de M. Grangé, rapporteur ; - et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.55 du livre des procédures fiscales : “Sous réserve des dispositions de l'article L.56, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dus en vertu du code général des impôts, les redressements correspondant sont effectués suivant la procédure de redressement contradictoire…” ; que selon l'article L.56 : “La procédure de redressement contradictoire n'est pas applicable 1° En matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales ou d'organismes divers ; 2° En matière de contributions indirectes ; 3° En matière de droits de timbre… ; 4° Dans le cas de taxation ou d'évaluation d'office des bases d'imposition ; 5° Dans le cas d'application de la procédure de règlement particulière prévue à l'article L.62.” ; que lorsque l'administration entend, en application des dispositions précitées, procéder à un redressement, il lui appartient de mentionner, dans la notification de redressement, la nature de la procédure d'imposition qu'elle entend suivre à cette fin ; que, toutefois, l'omission de cette mention ou l'erreur que cette dernière pourrait comporter n'entache pas d'irrégularité la procédure en cause lorsque cette omission ou erreur n'a pas eu pour effet de priver le contribuable de l'une des garanties de procédure dont il était en droit de bénéficier ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la notification de redressement adressée à M. X ne mentionne pas la procédure qu'entendait suivre l'administration, il est constant que la procédure contradictoire a été mise en oeuvre ; que le requérant ne soutient pas qu'il n'aurait pas bénéficié de l'ensemble des garanties attachées à cette procédure ; que, par suite, l'omission invoquée est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Louis X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 02NT01430 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.