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02NT01807

CETATEXT000007546007 J4XLX2006X05X000000201807 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/60/CETATEXT000007546007.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 3 mai 2006, 02NT01807, inédit au recueil Lebon 2006-05-03 Cour administrative d'appel de Nantes 02NT01807 Satisfaction partielle 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI M. Etienne GRANGE M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2002, présentée par la SARL SOCIETE METALLURGIQUE ET NAVALE DE BRETAGNE (SMNB), représentée par son gérant, dont le siège est ... ; la SOCIETE METALLURGIQUE ET NAVALE DE BRETAGNE (SMNB) demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-3602 du 17 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des pénalités afférentes aux cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 ; 2°) de prononcer la décharge des pénalités de mauvaise foi contestées ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2006 : - le rapport de M. Grangé, rapporteur ; - et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : “1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 % s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit au sens de l'article L.64 du livre des procédures fiscales (…)” ; Considérant que la SOCIETE METALLURGIQUE ET NAVALE DE BRETAGNE (SMNB) conteste les majorations de mauvaise foi assortissant certains des redressements qui lui ont été notifiés au titre des années 1994 et 1995 en matière d'impôt sur les sociétés ; que ces redressements concernent, en premier lieu l'omission de rattachement aux produits de l'exercice 1995, au titre des créances acquises, d'une part du produit d'un marché avec la société SEP EGMO facturé le 29 janvier 1996 mais exécuté en 1995, et d'autre part du produit de révisions de prix afférentes à des marchés exécutés en 1995 au profit de la Direction des Constructions Navales (DCN), et, en second lieu, l'évaluation des travaux en cours à la clôture des exercices 1994 et 1995 ; Considérant que l'administration fait valoir, au titre du redressement relatif à l'évaluation des travaux en cours, que l'entreprise avait déjà fait l'objet d'un redressement portant sur le même poste comptable en 1991 au titre des années 1988 à 1990 ayant également donné lieu à l'application d'une pénalité de mauvaise foi, et qu'à cette occasion le chef d'entreprise avait été mis en garde sur l'obligation de respecter la réglementation en vigueur sur la comptabilisation des travaux en cours ; qu'en ce qui concerne le redressement relatif au rattachement à l'exercice 1995 du marché conclu avec la société SEP EGMO, l'administration fait état du montant important de la créance omise au regard du petit nombre de marchés conclus ; qu'elle établit ainsi une intention délibérée du contribuable d'échapper à l'impôt au titre de ces deux redressements ; Considérant, en revanche, s'agissant du redressement relatif aux révisions de prix, que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie fait valoir que le chef d'entreprise n'ignorait pas les principes traditionnels de rattachement des créances et invoque le peu de rigueur de l'entreprise dans l'accomplissement de ses obligations comptables et déclaratives ; que toutefois ces circonstances ne sont pas de nature à établir une intention délibérée du contribuable d'échapper à l'impôt à ce titre, alors que la société fait valoir que les clauses de révisions de prix prévues par les marchés conclus avec la DCN étaient appliquées avec plusieurs années de retard ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE METALLURGIQUE ET NAVALE DE BRETAGNE (SMNB) est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté en totalité sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La SOCIETE METALLURGIQUE ET NAVALE DE BRETAGNE (SMNB) est déchargée des pénalités de mauvaise foi assortissant les redressements qui lui ont été notifiés en matière d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1995 concernant les révisions de prix relatives aux marchés passés avec la DCN. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 17 octobre 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE METALLURGIQUE ET NAVALE DE BRETAGNE (SMNB) et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 02NT01807 2 1

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