CETATEXT000007546027 J4XLX2006X06X000000300322 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/60/CETATEXT000007546027.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 29/06/2006, 03NT00322, Inédit au recueil Lebon 2006-06-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 03NT00322 4ème chambre autres C M. PIRON M. Laurent MARTIN M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 mars 2003, présentée par la SCI SARKIS, ayant son siège social 5 rue du Docteur Nouailles à Rennes
(35000), représentée par son gérant M. Armand X ; la SCI SARKIS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-161 en date du 17 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 décembre 1997 de la commission communale des impôts directs de la commune de Pouancé ainsi qu'à celle de la décision du 17 novembre 1998 par laquelle le directeur des services fiscaux de Maine-et-Loire a rejeté sa réclamation tendant à obtenir une réduction des bases d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés non bâties établie sur la commune de Pouancé au titre de l'année 1998 et à la réduction des bases d'imposition à l'hectare retenue par l'administration fiscale pour le calcul de la même taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998 ; 2°) de dire que l'annulation du remembrement de la commune de Pouancé a pour conséquence de lui rendre la propriété de ses terres ; 3°) de dire que l'augmentation de la taxe foncière sur les propriétés non bâties résultant de la modification des catégories et des classifications fiscales des terres est illégale ; 4°) d'annuler les bases d'imposition à l'hectare de la commune de Pouancé ; 5°) d'enjoindre à l'administration fiscale, d'une part, de reprendre les classifications des terres lui appartenant pour les années 1998 à 2002 et, d'autre part, d'harmoniser les bases des impôts fonciers de la commune de Pouancé avec ceux des communes adjacentes ; 6°) de condamner l'Etat et la commune de Pouancé à lui verser la somme totale de 1 720 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 55-471 du 30 avril 1955 ; Vu le code général des impôts ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2006 : - le rapport de M. Laurent Martin, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que le Tribunal administratif de Nantes a, par le jugement attaqué en date du 17 décembre 2002, rejeté la demande de la SCI SARKIS tendant à obtenir une réduction des bases d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés non bâties établie sur la commune de Pouancé au titre de l'année 1998 ; qu'il a également rejeté les conclusions de la SCI SARKIS tendant à l'annulation, d'une part, de l'avis de la commission communale des impôts directs de la commune de Pouancé en date du 3 décembre 1997 et, d'autre part, de la décision du 17 novembre 1998 par laquelle le directeur des services fiscaux de Maine-et-Loire a rejeté sa réclamation tendant à obtenir une réduction des bases d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés non bâties susmentionnée ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement du Tribunal administratif de Nantes que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de l'annulation, par ce même tribunal, des opérations de remembrement de la commune de Pouancé ; que l'omission de statuer sur ce moyen, qui n'était pas inopérant, constitue une irrégularité ; qu'ainsi, le jugement attaqué doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par la SCI SARKIS devant le tribunal administratif ; Sur les conclusions dirigées contre l'avis de la commission communale des impôts directs de la commune de Pouancé en date du 3 décembre 1997 et la décision du 17 novembre 1998 par laquelle le directeur des services fiscaux de Maine-et-Loire a rejeté la réclamation de la SCI SARKIS : Considérant que les conclusions de la requête de la SCI SARKIS ont pour objet l'annulation pour excès de pouvoir d'un avis et d'une décision qui ne constituent pas des actes détachables de la procédure d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés non bâties ; que ces actes ne peuvent en conséquence être déférés à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir et ne peuvent être critiqués qu'à l'occasion des actions formées dans le cadre de la procédure prévue aux articles R.190-1 et suivants du livre des procédures fiscales ; que, par suite, les conclusions susmentionnées sont irrecevables et doivent être rejetées ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 1402 du code général des impôts : Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Aucune modification à la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation si l'acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n'a pas été préalablement publiée au fichier immobilier. ; qu'aux termes de l'article 1403 du même code : Tant que la mutation cadastrale n'a pas été faite, l'ancien propriétaire continue à être imposé au rôle, et lui ou ses héritiers naturels peuvent être contraints au paiement de la taxe foncière, sauf leur recours contre le nouveau propriétaire. ; qu'aux termes de l'article 1404 de ce code : I. Lorsque au titre d'une année une cotisation à la taxe foncière a été établie au nom d'une personne autre que le redevable légal, le dégrèvement de cette cotisation est prononcé, à condition que les obligations prévues à l'article 1402 aient été respectées. L'imposition du redevable légal au titre de la même année est établie au profit de l'Etat dans la limite de ce dégrèvement. - II. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme les demandes en décharge ou réduction de la taxe foncière… ; Considérant que, pour l'application des dispositions précitées des articles 1402, 1403 et 1404 du code général des impôts, lorsque au titre d'une année une cotisation de taxe foncière a été établie au nom d'une personne autre que le redevable légal, le dégrèvement de cette cotisation, subordonné à la publication au fichier immobilier de l'acte ou de la décision constatant le transfert de propriété, est prononcé par le juge de l'impôt si, à la date où il statue, il constate que cette formalité a été accomplie, alors même qu'elle ne l'aurait été qu'après l'établissement de l'impôt ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction qu'à la suite de l'annulation par le tribunal administratif des opérations de remembrement de la commune de Pouancé par un jugement en date du 25 février 1998, la formalité de publication au fichier immobilier de ce jugement ait été accomplie ; que, par suite, le directeur des services fiscaux de Maine-et-Loire a pu, comme il était tenu de le faire en application des dispositions précitées des articles 1402 et 1403 du code général des impôts, légalement imposer la SCI SARKIS pour l'année 1998, au vu du fichier de la conservation des hypothèques issu du remembrement arrêté en 1997 ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que l'imposition en litige serait intervenue à la suite de surclassements de valeur de parcelles en méconnaissance des règles posées par l'instruction du 31 décembre 1908, de ce que l'administration n'aurait pas respecté le principe d'harmonisation départementale instaurée par la même instruction, de ce que la réglementation fiscale relative à l'appréciation de la productivité des terres aurait été ignorée, de ce que le relevé cadastral issu du remembrement serait illégal et de ce que, enfin, le géomètre n'aurait pas accompli son office dans les règles de l'art, sont inopérants ; Considérant que l'imposition contestée ayant été légalement établie, la SCI SARKIS ne peut utilement se prévaloir de la rupture d'égalité devant l'impôt qui existerait entre les contribuables dont les propriétés ont été concernées par les opérations de remembrement et ceux dont les propriétés n'ont pas été touchées par lesdites opérations ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI SARKIS n'est pas fondée à demander la réduction des bases d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés non bâties établie pour la commune de Pouancé au titre de l'année 1998 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de la SCI SARKIS, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors et en tout état de cause, les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante doivent être également rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la SCI SARKIS la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 17 décembre 2002 est annulé. Article 2 : La demande présentée par la SCI SARKIS devant le Tribunal administratif de Nantes et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI SARKIS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N° 03NT00322 1