CETATEXT000007546044 J4XLX2006X06X000000501015 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/60/CETATEXT000007546044.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 22/06/2006, 05NT01015, Inédit au recueil Lebon 2006-06-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT01015 3ème Chambre excès de pouvoir C M. CADENAT LE PRADO M. Christian GUALENI M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2005, présentée pour Mme Marie-Laure X, demeurant ..., par Me Thouroude ; Mme Marie-Laure X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 05-1345 du 23 juin 2005 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que l'expert désigné par l'ordonnance n° 0500069 du juge des référés de cette juridiction procède aux réunions d'expertise et, notamment, à son examen dans le cabinet médical de son choix à Alençon ; 2°) de compléter la mission d'expertise confiée au docteur Y, afin qu'il se rende dans un cabinet de son choix à Alençon pour procéder à l'examen de Mme X qui est dans l'impossibilité de se déplacer ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2006 : - le rapport de M. Gualeni, rapporteur ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par ordonnance du 14 mars 2005, le juge des référés du Tribunal administratif de Caen a, à la demande de Mme X, désigné un expert à l'effet, notamment, d'apprécier les conditions dans lesquelles le centre hospitalier d'Alençon-Mamers a assuré la prise en charge de l'intéressée lors de son admission dans cet établissement, en octobre 2001, pour y recevoir des soins liés à une algodystrophie majeure du pied droit ; que Mme X relève appel de l'ordonnance du 23 juin 2005 par laquelle le juge des référés a refusé de faire droit à sa demande tendant à ce que, en raison de l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de prendre en charge le coût d'un mode de transport adapté à son état de santé, l'expert désigné procède aux opérations d'expertise à Alençon où elle demeure plutôt qu'à Rouen où l'expert l'a convoquée pour l'examiner et accomplir la mission qui lui a été confiée ; que, toutefois, une telle demande qui ne tend ni à modifier le contenu de la mission confiée à l'expert, ni à étendre l'expertise à d'autres parties relève non des pouvoirs du juge des référés mais des modalités pratiques des opérations d'expertise qu'il incombe à l'expert de fixer en accord avec les autres parties, lesquelles d'ailleurs ne s'opposent pas à la demande de Mme X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Laure X, au centre hospitalier d'Alençon-Mamers, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à M. Y, expert, et au ministre de la santé et des solidarités. 1 N° 05NT01015 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.