CETATEXT000007546046 J4XLX2006X05X000000500779 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/60/CETATEXT000007546046.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 16 mai 2006, 05NT00779, inédit au recueil Lebon 2006-05-16 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT00779 Rejet 2EME CHAMBRE plein contentieux C M. DUPUY GROGNARD M. Philippe SIRE M. ARTUS Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 mai 2005, présentée pour Mme Marie-Claude Y, demeurant ..., par Me Grognard, avocat au barreau de Tours ; Mme Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-2832 du 15 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 276 231 euros en réparation des conséquences dommageables de la faute résultant du défaut de délivrance, par le préfet d'Indre-et-Loire, de l'autorisation spéciale de travaux prévue par l'article L. 313-3 du code de l'urbanisme, consécutivement au permis de construire qui lui a été accordé par ledit préfet le 3 mai 1984, en vue de la réalisation de travaux dans un immeuble sis 8, rue de la Lamproie dans le secteur sauvegardé de Tours ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser ladite somme de 276 231 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2002, en réparation du préjudice subi ; 3°) de lui allouer une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2006 : - le rapport de M. Sire, rapporteur ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 15 mars 2005, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de Mme Y tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 276 231 euros en réparation des conséquences dommageables de la faute résultant du défaut de délivrance, par le préfet d'Indre-et-Loire, de l'autorisation spéciale de travaux prévue par l'article L. 313-3 du code de l'urbanisme, consécutivement au permis de construire qui lui a été accordé par ledit préfet le 3 mai 1984, en vue de la réalisation de travaux dans un immeuble sis 8, rue de la Lamproie dans le secteur sauvegardé de Tours ; que Mme Y interjette appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : “L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu est établi (...) sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation (...) 3° des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes (...) ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L. 313-1 à L. 313-15 du code de l'urbanisme (...)” ; qu'aux termes de l'article L. 313-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : “Les opérations de conservation, de restauration et de mise en valeur des secteurs sauvegardés sont réalisées conformément aux dispositions ci-après. Ces opérations peuvent être décidées et exécutées soit dans les conditions relatives à la rénovation urbaine, soit à l'initiative d'un ou plusieurs propriétaires, groupés ou non en association syndicale. Dans ce cas, ce ou ces propriétaires y sont spécialement autorisés dans les conditions qui seront fixées par un décret en Conseil d'Etat qui précisera notamment les engagements exigés d'eux quant à la nature et à l'importance des travaux” ; qu'aux termes de l'article R. 313-25 du même code : “L'autorisation de procéder aux opérations définies aux articles L. 313-3 et L. 313-4 est délivrée par le préfet. Cette autorisation doit toujours être expresse” ; Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que sont seuls autorisés à imputer sur leur revenu global les déficits fonciers provenant de dépenses de restauration d'immeubles situés dans un secteur sauvegardé, les propriétaires de ces immeubles qui ont obtenu, préalablement à l'engagement des travaux, l'autorisation spéciale exigée par l'article L. 313-3 du code de l'urbanisme et les ont réalisés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que suite à une demande de permis de construire déposée le 19 juillet 1983 par M. Jacques Y, époux prédécédé de la requérante, le préfet d'Indre-et-Loire a délivré à l'intéressé, le 5 mai 1984, le permis qu'il avait sollicité en vue de la réalisation de travaux sur un immeuble sis 8, rue de la Lamproie, dans le secteur sauvegardé de Tours ; qu'aucune autorisation spéciale de travaux n'a cependant été délivrée aux époux Y en réponse à une demande du 13 juillet 1983, au demeurant adressée par le directeur de la société d'économie mixte d'aménagement de la ville de Tours (SEMAVIT) pour le compte de M. Y, non au préfet d'Indre-et-Loire, mais au maire de Tours ; que les époux Y n'ont pas moins imputé sur leur revenu global, au titre des années d'imposition 1983 à 1986 concernées, les déficits fonciers générés par les travaux autorisés par le permis de construire précité ; que l'administration fiscale a refusé aux époux Y le bénéfice de cette imputation et leur a notifié un redressement de 2 185 837 F (333 228,70 euros), ramené à 1 781 952 F (271 656,83 euros) après remises, au motif que les intéressés ne disposaient pas de l'autorisation spéciale de travaux prévue par l'article L. 313-3 du code de l'urbanisme ; Considérant que si Mme Y soutient que la responsabilité de l'Etat se trouve engagée à son égard faute, pour les services de la direction départementale de l'équipement d'Indre-et-Loire qui ont instruit la demande de permis de construire, de ne pas lui avoir délivrer l'autorisation spéciale sollicitée, il résulte de l'instruction et notamment, de l'avis du 18 septembre 1985 de l'architecte des bâtiments de France, que les travaux effectués par les époux Y dans l'immeuble litigieux situé dans un secteur sauvegardé de la ville de Tours, l'ont été dans le cadre d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat et non dans celui d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L. 313-1 à L. 313-15 du code de l'urbanisme, seule à même, en application des dispositions précitées de l'article 156 du code général des impôts, de permettre aux propriétaires d'immeubles de déduire leurs déficits fonciers de leur revenu global ; que, dès lors, en tout état de cause, les intéressés ne pouvaient bénéficier de la déduction fiscale qu'ils ont sollicitée au titre dudit article 156, quand bien même ils eussent obtenu l'autorisation spéciale exigée par l'article L. 313-3 du code de l'urbanisme ; que dans ces conditions, en l'absence d'un lien de causalité direct entre le préjudice qu'elle allègue et la faute qu'elle impute aux services de l'Etat, Mme Y ne peut prétendre à la réparation, par ce dernier, dudit préjudice ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme Y la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Claude Y et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 05NT00779 2 1 3 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.