CETATEXT000007546100 J4XLX2006X03X000000500043 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/61/CETATEXT000007546100.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 3 mars 2006, 05NT00043, inédit au recueil Lebon 2006-03-03 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT00043 Rejet 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. PIRON THOUROUDE M. Frédéric LESIGNE M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 janvier 2005, présentée pour Mme Annie X, demeurant ..., par Me Allain, avocat au barreau de Caen ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 03-1578 et 04-70 en date du 16 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 28 août 2003 du maire de Montmartin-sur-Mer la radiant des cadres de la commune et, d'autre part, de la décision du 25 novembre 2003 de la même autorité refusant de lui verser l'allocation pour perte d'emploi prévue à l'article L.351-1 du code du travail ; 2°) d'annuler lesdits arrêté et décision ; 3°) d'enjoindre au maire de la commune de Montmartin-sur-Mer, d'une part, de la réintégrer dans les cadres de ladite commune à compter du 29 août 2003 avec reconstitution de sa carrière et, d'autre part, de lui verser l'allocation pour perte d'emploi prévue par le code du travail à compter du 28 août 2003, sous astreinte de 150 euros par jour de retard après l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt ; 4°) de condamner la commune de Montmartin-sur-Mer à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la suite qui sera donnée à sa demande d'aide juridictionnelle ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2006 : - le rapport de M. Lesigne, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué en date du 16 novembre 2004, le Tribunal administratif de Caen a rejeté les demandes présentées par Mme X et tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 28 août 2003 du maire de Montmartin-sur-Mer la radiant des cadres de la commune et, d'autre part, de la décision du 25 novembre 2003 de la même autorité lui refusant le bénéfice de l'allocation pour perte d'emploi ; que Mme X interjette appel de ce jugement ; Sur la légalité de l'arrêté du 28 août 2003 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, secrétaire de mairie à Montmartin-sur-Mer, a, suite à un congé de longue maladie, été placée, par arrêté du 8 août 2003 du maire de cette commune, en congé de maladie ordinaire du 17 novembre 2002 au 17 août 2003 ; que cet arrêté, pris après avis du comité médical de la Manche, invitait Mme X à reprendre ses fonctions le 18 août 2003 ; que l'intéressée ne s'étant pas présentée le 18 août 2003 à son poste de travail, elle a, par une décision du même jour du maire de Montmartin-sur-Mer, été mise en demeure de reprendre ses fonctions le 25 août 2003 ; que cette mise en demeure, confirmée par lettre du 19 août 2003, étant restée sans effet, le maire de Montmartin-sur-Mer a, par arrêté du 28 août 2003, radié Mme X des cadres de la commune pour abandon de poste ; Considérant qu'une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai qu'il appartient à l'administration de fixer ; qu'une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé et l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.2122-17 du code général des collectivités territoriales le maire est, en cas d'absence ou d'empêchement, provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations ; que l'arrêté du 8 août 2003, la mise en demeure du 18 août 2003 et la lettre du 19 août 2003 sont signés pour le maire de Montmartin-sur-Mer par le premier adjoint ; que Mme X n'établit pas que le maire n'était pas absent ou empêché, au sens de l'article L.2122-17 du code général des collectivités territoriales, le jour de la signature desdits actes ; qu'ainsi, et alors même que ces derniers ne portent pas la mention pour le maire absent ou pour le maire empêché, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'ils ont été signés par une autorité incompétente et que, par suite, l'arrêté du 28 août 2003 est entaché d'irrégularité ; Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme X, la mise en demeure du 18 août 2003 l'a informée avec une précision suffisante du risque de radiation des cadres qu'elle encourait sans mise en oeuvre préalable de la procédure disciplinaire ; que la lettre du 19 août 2003, qui ne peut être regardée comme constituant une nouvelle mise en demeure, n'avait, en tout état de cause, pas à contenir une telle information ; Considérant qu'il est constant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme X, malgré l'invitation qui lui en a été faite par l'arrêté du 8 août 2003 et la mise en demeure du 18 août 2003, confirmée le 19 août 2003, n'a pas repris ses fonctions ; que si elle a produit un certificat médical daté du 18 août 2003, ce dernier n'apportait aucun élément nouveau sur son état de santé par rapport à celui qui avait été constaté le 1er août 2003 par le comité médical départemental, lequel l'avait reconnue apte à reprendre son travail ; que suite à cette production, le maire de Montmartin-sur-Mer n'avait, dès lors, aucune obligation d'adresser une nouvelle mise en demeure à l'intéressée ; qu'ainsi, et alors même que le comité médical supérieur, auprès duquel elle avait fait appel, ne s'était pas encore prononcé lorsque le maire de Montmartin-sur-Mer a décidé de la radier des cadres de la commune, Mme X doit être regardée comme ayant, par son comportement, rompu le lien qui l'unissait à ladite commune, sans qu'y puisse faire obstacle l'illégalité, alléguée par l'intéressée, de l'arrêté du 8 août 2003 en tant qu'il procède à la régularisation de sa situation ; que, dans ces conditions, la requérante, qui ne saurait utilement se prévaloir du fait qu'elle attendait une réponse à ses demandes tendant à obtenir un poste adapté, un reclassement ou une mutation, n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 28 août 2003 est entaché d'illégalité ; Sur la légalité de la décision du 25 novembre 2003 : Considérant que, du fait de son abandon de poste, Mme X ne pouvait être regardée comme ayant été involontairement privée d'emploi au sens de l'article L.351-1 du code du travail et ne pouvait donc pas bénéficier du revenu de remplacement institué par cet article ; que, dès lors qu'elle n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions de cet article, le maire de Montmartin-sur-Mer était tenu de lui en refuser le bénéfice ; que les moyens invoqués pour contester la légalité de la décision du 25 novembre 2003 sont, par suite, inopérants ; que les conclusions de Mme X tendant à son annulation ne pouvaient, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, lesquels n'étaient pas tenus de répondre à des moyens inopérants, qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de Mme X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte doivent être également rejetées ; Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que Mme X s'est désistée en cours d'instance de ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Montmartin-sur-Mer à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions présentées par ladite commune au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : Les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de Mme X sont rejetées. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme X présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Montmartin-sur-Mer au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Annie X, à la commune de Montmartin-sur-Mer et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 2 N° 05NT00043 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.