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05NT00079

CETATEXT000007546103 J4XLX2006X03X000000500079 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/61/CETATEXT000007546103.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 2 mars 2006, 05NT00079, inédit au recueil Lebon 2006-03-02 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT00079 Rejet 3EME CHAMBRE plein contentieux C M. CADENAT PIGASSOU ; PIGASSOU ; PIGASSOU ; PIGASSOU M. Jean-Eric GEFFRAY M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2005, présentée pour l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (ONIFLHOR), dont le siège est ..., représenté par son directeur en exercice, par Me X... ; L'ONIFLHOR demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-2549 du 16 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de la société coopérative agricole (SCA) Les Fruits du Berry, le titre exécutoire n° 29/2000 du 6 mars 2000 émis par le directeur de l'ONIFLHOR à l'encontre de ladite société pour avoir paiement de la somme de 743 948 F ; 2°) de rejeter la demande présentée par la SCA Les Fruits du Berry devant le Tribunal administratif d'Orléans ; 3°) de condamner la SCA Les Fruits du Berry à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CEE) n° 1035/72 du Conseil du 18 mars 1972 ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2006 : - le rapport de M. Geffray, rapporteur ; - les observations de Me Sussman, avocat de la SCA Les Fruits du Berry ; - les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 16 novembre 2004, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de la société coopérative agricole (SCA) Les Fruits du Berry, le titre exécutoire n° 29/2000 émis le 6 mars 2000 par l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (ONIFLHOR) pour avoir paiement, par cette société, d'une somme de 743 948 F (113 414,14 euros), correspondant à une part du montant d'aides perçues, en application des dispositions du règlement n° 1035/72 du 18 mars 1972 du conseil des communautés européennes, au titre de mesures compensatoires de retrait de pommes et de poires du marché ; que l'ONIFLHOR interjette appel de ce jugement ; Sur la légalité du titre exécutoire du 6 mars 2000 : Considérant qu'un titre exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la dette alors même qu'il est émis par une personne publique autre que l'Etat pour lequel cette obligation est expressément prévue par l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 ; qu'en application de ce principe, l'ONIFLHOR ne pouvait mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fondait pour mettre sa créance à la charge du débiteur ; qu'il est constant que le titre exécutoire contesté, émis par le directeur de l'ONIFLHOR, se borne à mentionner le nom de la SCA Les Fruits du Berry désignée comme débiteur, la nature de la créance correspondant à des retraits et le montant de cette créance fixé à 743 948 F (113 414,14 euros) ; que la lettre d'envoi de ce titre ne comporte aucun autre élément que ceux figurant dans le titre exécutoire lui-même ; que si cette même lettre se réfère au courrier du 14 décembre 1999 par lequel le directeur de l'ONIFLHOR demande à la SCA Les Fruits du Berry le reversement de la somme de 743 948 F (113 414,14 euros), ledit courrier, bien qu'il ait précisé qu'à la suite d'un contrôle effectué par le service des douanes, il avait été constaté des anomalies dans les catégories de pommes déclarées au titre des opérations de retrait par les producteurs, anomalies qui ont fait l'objet d'un procès-verbal d'infractions, ne renseigne pas sur les modalités de calcul de la somme qui lui a été réclamée ; qu'ainsi, le titre exécutoire litigieux a méconnu l'obligation de motivation requise et a été émis dans des conditions irrégulières ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ONIFLHOR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé le titre exécutoire n° 29/2000 émis le 6 mars 2000 à l'encontre de la SCA Les Fruits du Berry pour avoir paiement de la somme de 743 948 F (113 414,14 euros) ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la SCA Les Fruits du Berry, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à l'ONIFLHOR la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner l'ONIFLHOR à verser à la SCA Les Fruits du Berry une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture est rejetée. Article 2 : L'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture versera à la société coopérative agricole Les Fruits du Berry une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture, à la société coopérative agricole Les Fruits du Berry et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 1 N° 05NT00079 2 1

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