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89NC00035

CETATEXT000007546136 J5XLX1989X12X0000000035 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/61/CETATEXT000007546136.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, Plénière, du 19 décembre 1989, 89NC00035, mentionné aux tables du recueil Lebon 1989-12-19 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00035 Rejet PLENIERE Plein contentieux B M. Jacquin-Pentillon M. Bonnaud Mme Fraysse VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 2 et 9 novembre 1987 sous le numéro 92513, et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00035, présentés pour la Caisse des dépôts et consignations, par son directeur général en exercice, tendant à ce que la Cour annule le jugement en date du 3 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a renvoyé Mme X... devant elle pour qu'il soit procédé à la liquidation de sa pension de réversion, en principal et intérêts, à la suite du décès le 12 avril 1978 de son époux, employé en qualité de contremaître par le département du Haut-Rhin ; VU l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 5 décembre 1989 : - le rapport de Monsieur BONNAUD, Conseiller ; - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la requête introductive d'instance de Mme X..., veuve d'un agent tributaire de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, tendait notamment à l'allocation d'une rente viagère d'invalidité ; qu'un tel litige relève par nature du contentieux de pleine juridiction ; qu'il suit de là que le tribunal administratif de STRASBOURG, dès lors qu'il faisait droit à cette demande, n'a pas, contrairement à ce que prétend la Caisse des dépôts et consignations, excédé ses pouvoirs en décidant par le jugement attaqué en date du 3 septembre 1987, de renvoyer l'intéressée devant le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations pour être procédé à la liquidation de ladite rente viagère d'invalidité ; Au fond : Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 30 et 31 du décret du 9 septembre 1965 portant règlement d'administration publique et relatif au régime de retraite des tributaires de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, l'agent qui a été mis dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service, bénéfice, en plus de la pension rémunérant les services, d'une rente viagère d'invalidité "si la radiation des cadres ou le décès en activité surviennent avant la limite d'âge et sont imputables à des blessures ou maladies résultant par origine ou aggravation d'un fait précis et déterminé de service" ; qu'en application des dispositions de l'article 35 du même décret, les veuves des agents tributaires de la Caisse nationale de retraites ont droit à une pension de réversion augmentée, le cas échéant, de la moitié de la rente d'invalidité visée à l'article 31 ; Considérant que M. X..., agent titulaire du département du Haut-Rhin, a été employé à l'atelier de menuiserie départemental, en qualité d'ouvrier professionnel puis de contremaître, du 26 mai 1950 au 22 novembre 1976, date à laquelle il a été mis en congé de longue durée en raison d'un cancer de l'éthmoïde, dont il est décédé le 12 avril 1978 ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des certificats médicaux versés au dossier de première instance, que l'affection dont souffrait M. X... est directement imputable à l'inhalation des poussières de bois, risque auquel il était exposé habituellement dans l'exercice de ses fonctions à l'atelier de menuiserie départemental ; que cette circonstance doit, en l'espèce, être regardée comme constituant "un fait précis et déterminé de service" à l'origine de cette maladie ; qu'ainsi, M. X... remplissait au jour de son décès les conditions requises pour bénéficier des dispositions des articles 30 et 31 précités du décret du 9 septembre 1965 ; que, par suite, la Caisse des dépôts et consignations n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a fait droit à la demande de Mme X... tendant au bénéfice de la réversion d'une rente d'invalidité au titre de l'article 35 du même décret et a renvoyé l'intéressée devant elle pour être procédé à la liquidation de la rente viagère d'invalidité à laquelle elle a droit ;Article 1 : La requête de la Caisse des dépôts et consignations est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Caisse des dépôts et consignations et à Mme X.... 48-03-04,RJ1 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES -Pensions ou allocations pour invalidité - Rente viagère d'invalidité (article 31-I du décret du 9 septembre 1965) - Notion de maladie résultant d'un fait précis et déterminé de service - Existence - Conditions d'exercice des fonctions

(1). 48-03-04 Agent employé à l'atelier de menuiserie départemental du Haut-Rhin, en qualité d'ouvrier professionnel puis de contremaître, du 26 mai 1950 au 22 novembre 1976, date à laquelle il a été mis en congé de longue durée en raison d'un cancer de l'éthmoïde, dont il est décédé le 12 avril
  1. L'instruction ayant établi que l'affection dont souffrait l'intéressé est directement imputable à l'inhalation des poussières de bois, risque auquel il était exposé habituellement dans l'exercice de ses fonctions à l'atelier de menuiserie départemental, cette circonstance doit en l'espèce être regardée comme constituant "un fait précis et déterminé de service" à l'origine de cette maladie. L'agent remplissant au jour de son décès les conditions requises pour bénéficier des dispositions des articles 30 et 31 précités du décret du 9 septembre 1965, sa veuve a droit au bénéfice de la réversion d'une rente d'invalidité au titre de l'article 35 du même décret.
  2. Cf. CE, 1978-03-22, Directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, p. 151 ; CAA de Paris, 1989-02-28, Caisse des dépôts et consignations, n° 89PA00252.<br/> Décret 65-773 1965-09-09 art. 30, art. 31, art. 35

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