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89NC00071

CETATEXT000007546139 J5XLX1989X12X0000000071 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/61/CETATEXT000007546139.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 29 décembre 1989, 89NC00071, inédit au recueil Lebon 1989-12-29 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00071 Plein contentieux fiscal C BONNAUD FRAYSSE Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 juillet 1987 sous le numéro 89739, et au greffe de la Cour administrative d'appel le 02 janvier 1989 sous le numéro 89NC00071, présentée pour la commune de HAGUENAU représentée par son maire, tendant à ce que la Cour : 1) annule le jugement en date du 16 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a annulé la contrainte dont procède le commandement délivré le 13 juin 1984 en vertu d'un titre rendu exécutoire établi à l'encontre de M. Y... pour le recouvrement de la participation aux frais de raccordement à l'égout de la S.C.I. "l'Aiglon" ; 2) condamne M. Y... à lui verser la somme de 31 605,93 F augmentée des frais de commandement et des intérêts de retard, ainsi que 10 000 F au titre des frais de procédure ; Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu l'ordonnance de réouverture d'instruction en date du 24 mars 1989 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code des communes ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 19 décembre 1989 : - le rapport de M. BONNAUD, Conseiller ; - les observations de Maître X..., substituant la SCP LYON-CAEN, FABIANI, LIARD, avocat de la commune de HAGUENAU ; - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Y... a obtenu le 19 avril 1982 un permis de construire en vue de l'édification d'un immeuble dénommé "Résidence l'Aiglon" sur un terrain sis 10 Marché aux Poissons à HAGUENAU ; qu'un titre exécutoire d'un montant de 31 605,93 F a été établi à son nom au titre de la participation prévue à l'article L.35-4 du code de la santé publique, à raison du raccordement de l'immeuble, qui a été effectué en septembre 1983, au réseau d'égout communal ; que M. Y... a fait opposition à la contrainte dont procédait le commandement en date du 16 juin 1984 devant le tribunal administratif de STRASBOURG ; Considérant qu'aux termes de l'article L.35-4 du code de la santé publique : "Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 p. 100 du coût de fourniture et de pose d'une telle installation. Une délibération du conseil municipal approuvée par l'autorité supérieure détermine les conditions de perception de cette participation" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la participation aux frais d'installation du système d'évacuation des eaux usées ne peut être légalement demandée qu'aux propriétaires des immeubles édifiés, à la date du raccordement ; qu'il est constant qu'à la date du raccordement, la S.C.I. "Résidence l'Aiglon" était propriétaire de 5 795 dix millièmes de copropriété ; que, si M. Y... était bien le gérant de cette SCI et le titulaire du permis de construire de l'immeuble litigieux, et si aucune procédure de transfert de ce permis à la S.C.I. n'avait été engagée par les intéressés, ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder M. Y... comme le débiteur légal de la participation prévue à l'article L.35-4 du code de la santé publique ; qu'il suit de là que la commune de HAGUENAU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 16 juin 1987, le tribunal administratif de STRASBOURG a annulé la contrainte dont procédait le commandement délivré à l'encontre de M. Y... ; Considérant que la commune, qui demande la condamnation de M. Y... au versement d'une somme de 10 000 F au titre des frais occasionnés par la présente procédure, n'apporte aucune justification à l'appui de sa demande ; que, dès lors, et en tout état de cause, ces conclusions ne sauraient être accueillies ;Article 1 : La requête de la commune de HAGUENAU est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de HAGUENAU et à M. Jean Y.... 19-03-06-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES - PARTICIPATION DES PROPRIETAIRES AUX FRAIS D'INSTALLATION DES EGOUTS Code de la santé publique L35-4

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