CETATEXT000007546147 J4XLX2006X03X000000501728 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/61/CETATEXT000007546147.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 29 mars 2006, 05NT01728, inédit au recueil Lebon 2006-03-29 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT01728 Satisfaction totale 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI MOYNE M. Gilles LEMAI M. LALAUZE Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 31 octobre 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 01-3627 du 13 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a accordé à la SA IMPRIMERIE POLLINA la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles, ainsi que des pénalités y afférentes, mises à sa charge au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1998 ; 2°) de décider que la société IMPRIMERIE POLLINA sera rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 1998, à concurrence d'un montant de 21 147,11 euros correspondant aux droits et pénalités déchargés à tort par les premiers juges ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2006 : - le rapport de M. Lemai, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant qu'aux termes de l'article R.200-2 du livre des procédures fiscales : “… Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration…” ; qu'il résulte de ces dispositions que le contribuable est irrecevable à prétendre devant le juge de l'impôt à un dégrèvement supérieur à celui demandé dans sa réclamation ; que la société anonyme IMPRIMERIE POLLINA, dans sa réclamation contentieuse adressée à l'administration le 8 février 2001, a demandé le dégrèvement du supplément d'impôt sur les sociétés et des contributions à cet impôt mis à sa charge au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1998 à hauteur d'un montant total de 824 566 F (125 704,28 euros) ; qu'en première instance, les conclusions de ladite société tendaient à la décharge des impositions mises à sa charge d'un montant total de 963 282 F (146 851,39 euros) ; que si l'irrégularité de la procédure d'imposition était de nature à entraîner la décharge totale de l'imposition, les conclusions dont était saisi le tribunal administratif étaient irrecevables dans la mesure où elles excédaient, à concurrence d'un montant de 138 716 F (21 147,11 euros) le montant du dégrèvement sollicité par le contribuable dans ladite réclamation ; qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est, dès lors, fondé à demander la réformation du jugement attaqué en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Nantes a fait droit à l'intégralité des conclusions de la demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société anonyme IMPRIMERIE POLLINA la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les droits et pénalités afférents aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1998 auxquelles la société anonyme IMPRIMERIE POLLINA a été assujettie sont remis à sa charge à concurrence d'un montant de 21 147,11 euros (vingt et un mille cent quarante-sept euros onze centimes). Article 2 : Le jugement n° 01-3627 du 13 juillet 2005 du Tribunal administratif de Nantes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Les conclusions de la société anonyme IMPRIMERIE POLLINA tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme IMPRIMERIE POLLINA et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N° 05NT01728 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.