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06NT00003

CETATEXT000007546149 J4XLX2006X03X000000600003 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/61/CETATEXT000007546149.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 30 mars 2006, 06NT00003, inédit au recueil Lebon 2006-03-30 Cour administrative d'appel de Nantes 06NT00003 Rejet 3EME CHAMBRE plein contentieux C M. CADENAT LUDOT M. Philippe D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2006, présentée pour Mme Nathalie X, demeurant ..., par Me Ludot ; Mme Nathalie X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 05-4076 du 21 décembre 2005 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif d'Orléans a étendu la mission confiée à l'expert désigné par l'ordonnance du 24 octobre 2005 du juge des référés du même tribunal ; 2°) de rejeter la demande du ministre de la santé et des solidarités présentée devant le juge des référés du Tribunal administratif d'Orléans ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2006 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ; - les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.532-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction… ; Considérant que, par ordonnance du 24 octobre 2005, le juge des référés du Tribunal administratif d'Orléans a, sur la demande de Mme X, qui entendait rechercher ultérieurement la responsabilité de l'Etat à raison d'une défaillance dans sa mission de contrôle de la commercialisation des produits sanitaires, prescrit une mesure d'expertise portant sur les causes et les conséquences sur l'état de santé de l'intéressée du port d'amalgames dentaires ; que, sur la demande du ministre de la santé et des solidarités, il a, par ordonnance du 21 décembre 2005, étendu la mission de l'expert à l'effet de procéder à l'examen de Mme X en tenant compte du protocole proposé par le rapport relatif à l'évaluation des risques d'intoxication mercurielle liés à l'emploi d'amalgames dentaires, remis en octobre 2005 et qui avait été commandé à un groupe de travail par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) ; Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L.5311-1 et L.5311-2 du code de la santé publique que l'AFSSAPS, établissement public de l'Etat, a notamment pour mission de procéder à l'évaluation des bénéfices et des risques liés à l'utilisation de produits de santé tels que les dispositifs médicaux et que, dans ce cadre, elle peut procéder ou faire procéder à toute expertise ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'application du protocole proposé par le rapport susmentionné ait pour conséquence de faire obstacle à la détection des effets du port d'amalgames dentaires ou de minorer les mesures effectuées alors qu'il ne vise au contraire qu'à permettre de collecter de façon rationnelle toutes les données utiles à l'établissement du diagnostic d'intoxication par le mercure et ne porte pas atteinte à la liberté dont doit disposer l'expert pour se prononcer ; que Mme X n'établit pas que les membres du groupe de travail qui ont participé à l'élaboration dudit rapport auraient intérêt à limiter l'évaluation des conséquences de l'intoxication mercurielle par les amalgames dentaires ; qu'ainsi, l'extension de la mission d'expertise prescrite est utile au sens de l'article R.532-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif d'Orléans a étendu la mission confiée à l'expert désigné par l'ordonnance du 24 octobre 2005 ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nathalie X, au ministre de la santé et des solidarités et à M. Patrick Y, expert. 1 N° 06NT00003 2 1

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