CETATEXT000007546151 J4XLX2006X03X000000600039 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/61/CETATEXT000007546151.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, du 22 mars 2006, 06NT00039, inédit au recueil Lebon 2006-03-22 Cour administrative d'appel de Nantes 06NT00039 Rejet RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C DUPLANTIER M. Christian GUALENI M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2006, présentée pour M. David X, demeurant ..., par Me Gaëlle Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-3757 du 21 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Loir-et-Cher, en date du 24 octobre 2005, décidant sa reconduite à la frontière et fixant la Géorgie comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ; 2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 5 septembre 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Gualeni pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2006 : - le rapport de M. Gualeni, magistrat délégué, - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.511-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de M. X, ressortissant géorgien, tendant à obtenir le statut de réfugié politique, a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 22 janvier 2004, confirmée par une décision de la Commission des recours des réfugiés du 20 janvier 2005 ; que, par une décision du 1er février 2005, notifiée le 3 février 2005, le préfet de Loir-et-Cher a retiré le titre de séjour provisoire qui avait été délivré à l'intéressé, et l'a invité à quitter le territoire national dans un délai d'un mois ; que, le 10 février 2005, M. X a manifesté l'intention de solliciter un réexamen de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que le préfet de Loir-et-Cher a, alors, d'une part, transmis la demande de réexamen à l'Office qui, après l'avoir instruite selon la procédure prioritaire, l'a rejetée, le 6 avril 2005, et a, d'autre part, refusé, par un arrêté du 17 mars 2005, d'admettre l'intéressé au séjour au titre de l'asile en raison du caractère dilatoire de sa demande ; que M. X s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 21 mars 2005, de cet arrêté ; qu'il se trouvait, ainsi, dans le cas visé au 3° de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière est fondé sur les dispositions précitées du 3° de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le préfet de Loir-et-Cher se serait fondé à tort sur les dispositions du 6° de l'article L.511-1 du code susmentionné pour ordonner sa reconduite à la frontière, et qu'une telle erreur révèlerait un défaut d'examen particulier de sa situation par le préfet, manquent en fait ; Considérant, en second lieu, que M. X fait valoir que l'arrêté contesté méconnaît, en raison des conséquences qu'il comporte, son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il ressort des pièces du dossier que, si l'intéressé établit être le père de trois enfants, ainsi que la présence de son épouse sur le territoire national, celle-ci qui est elle-même en situation irrégulière, a fait également l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, tandis que seul le dernier de leurs enfants est né en France ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard, tant aux conditions et à la durée du séjour sur territoire national de M. X, arrivé en France au mois de juin 2003, qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé, qui peut reconstituer sa cellule familiale hors de France, n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. David X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet de Loir-et-Cher. N° 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.