CETATEXT000007546156 J4XLX2006X04X000000301156 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/61/CETATEXT000007546156.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 17 avril 2006, 03NT01156, inédit au recueil Lebon 2006-04-17 Cour administrative d'appel de Nantes 03NT01156 Satisfaction partielle 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI BASCOULERGUE Mme Céline MICHEL M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 juillet 2003, présentée pour M. Louis X, demeurant ..., par Me Bascoulergue, avocat au barreau de Nantes ; M. Louis X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 98-1743 et 98-1745 du 13 juin 2002 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er octobre 1994 au 30 novembre 1996 ; 2°) de prononcer les décharges demandées ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2006 : - le rapport de Mme Michel, rapporteur ; - les observations de Me de Lespinay, substituant Me Bascoulergue, avocat de M. X ; - les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ; Sur l'impôt sur le revenu : Considérant, en premier lieu, que le désistement de M. X de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 à raison de ses bénéfices industriels et commerciaux est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Considérant, en second lieu, que M. X ne conteste pas le surplus des impositions résultant de la réintégration dans son revenu imposable de pensions d'invalidité non déclarées et d'une réduction d'impôt non justifiée ; Sur la taxe sur la valeur ajoutée ; En ce qui concerne la régularité du jugement et l'étendue du litige : Considérant que postérieurement à l'introduction de la demande de première instance par laquelle M. X contestait les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés au titre de la période du 14 octobre 1994 au 30 novembre 1996, le directeur des services fiscaux a prononcé en application de l'article 1740 octies du code général des impôts, la remise des pénalités dont étaient assortis les rappels litigieux pour un montant de 7 027 F (1 071,26 euros) ; qu'à concurrence de cette somme, les conclusions de M. X devant les premiers juges étaient devenues sans objet ; qu'en rejetant en totalité lesdites conclusions, le Tribunal administratif s'est mépris sur l'étendue du litige qui restait à trancher à la date à laquelle il a rendu son jugement ; qu'il appartient à la Cour d'annuler, dans cette mesure, le jugement attaqué, d'évoquer les conclusions de la demande de première instance sur lesquelles le Tribunal administratif a statué à tort et de constater que, celles-ci étant devenues sans objet postérieurement à la date d'introduction de ladite demande, il n'y a pas lieu d'y statuer ; En ce qui concerne la recevabilité des conclusions : Considérant que, par une décision en date du 5 février 2003, antérieure à l'introduction de la requête devant la Cour, l'administration a prononcé d'office le dégrèvement, à concurrence de la somme de 1 842,04 euros, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à M. X ; que, par suite, les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont dépourvues d'objet et donc irrecevables ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : Considérant que M. X, a exploité à compter du 14 octobre 1994, date à laquelle il a acquis le fonds de commerce, un sex-shop à Rennes (Ille-et-Vilaine) ; qu'il a fait l'objet en 1997 d'une vérification de comptabilité qui a porté, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période allant du 14 octobre 1994 au 30 novembre 1996, à l'occasion de laquelle le vérificateur a dressé un procès-verbal de défaut de comptabilité ; que M. X ne conteste pas la régularité de la procédure de taxation d'office dont il a fait l'objet sur le fondement des dispositions de l'article L.66 du livre des procédures fiscales ; qu'il appartient au requérant, en application des dispositions de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve du caractère exagéré des évaluations retenues par l'administration ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires de la période vérifiée à partir des encaissements qui apparaissaient sur les comptes bancaires de M. X ; que celui-ci ne détenant aucunes factures, le service a, par ailleurs, contacté l'ensemble des fournisseurs de M. X pour leur demander un double des factures émises au nom de l'intéressé ; qu'au vu des factures produites, il a imputé la taxe y figurant sur la taxe collectée ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 293 B du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : I. Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils ont réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires d'un montant n'excédant pas 70 000 F. Les assujettis peuvent se placer sous ce régime de franchise dès le début de leur activité soumise à la taxe sur la valeur ajoutée… ; que ces dispositions ouvrent aux assujettis la faculté d'opter pour le régime de la franchise jusqu'au terme de l'année civile au cours de laquelle ils ont commencé leur activité ; Considérant que M. X n'allègue pas avoir exercé le droit de se placer sous le régime de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 1994 avant le 31 décembre 1994 ; qu'il ne saurait, en tout état de cause, être regardé comme ayant opté pour le régime de la franchise à compter de la première année de son activité par la présentation d'une réclamation contentieuse ; qu'au demeurant, il est constant que M. X ne pouvait pas bénéficier de la franchise pour l'année 1995, dès lors que le chiffre d'affaires qu'il avait réalisé au cours de l'année 1994, calculé prorata temporis conformément aux dispositions de l'article 293 D III du code général des impôts, était supérieur à 70 000 F hors taxe ; Considérant, en second lieu, que M. X soutient que s'agissant du montant de la taxe récupérable, il revenait à l'administration, en l'absence de l'ensemble des factures d'achat, de déterminer elle-même un montant de taxe déductible sur achats, dès lors qu'elle soumettait à la taxe sur la valeur ajoutée un certain volume de ventes ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 271 du code général des impôts : 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération… ; qu'aux termes du 1 de l'article 223 de l'annexe II du même code pris pour l'application de ces dispositions et repris au II de l'article 271 à compter du 1er juillet 1993 : La taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est, selon les cas : celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs… 2. La déduction ne peut être opérée si les entreprises ne sont pas en possession… desdites factures… ; Considérant que M. X n'a produit aucune facture comportant une taxe acquittée au cours de la période du 14 octobre 1994 au 30 novembre 1996 en sus des factures présentées au vérificateur ; qu'il ne saurait utilement se prévaloir, en tout état de cause, de ce que l'administration a prononcé à titre gracieux le dégrèvement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de son activité professionnelle dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux des années 1994 et 1995, lequel ne constitue pas une prise de position formelle au sens des dispositions des articles L.80 A et L.80 B du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à contester le montant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible prise en compte par le vérificateur ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels M. X a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 à raison des bénéfices industriels et commerciaux. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 13 juin 2002 est annulé en tant qu'il a omis de prononcer le non-lieu à statuer sur une somme de 1 071,26 euros (mille soixante et onze euros et vingt-six centimes). Article 3 : A concurrence de la somme de 1 071,26 euros (mille soixante et onze euros et vingt-six centimes) (7 027 F) (sept mille vingt-sept francs) en ce qui concerne les pénalités dont les compléments de taxe sur la valeur ajoutée ont été assortis, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Louis X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 N° 03NT01156 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.