CETATEXT000007546163 J4XLxX2003X06X000009902585 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/61/CETATEXT000007546163.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 26 juin 2003, 99NT02585 2003-06-26 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT02585 Rejet 1ERE CHAMBRE autres C+ M. LEMAI CHERFILS M. HERVOUET Mme MAGNIER Vu 1°, sous le n° 99NT02585, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 octobre 1999, présentée pour la Caisse de crédit municipal du Havre, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau du Havre ; La Caisse de crédit municipal du Havre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97-1374 en date du 1er juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 dans les rôles de la commune de Caen (Calvados) à raison d'un immeuble dont elle est propriétaire ... ; C+ CNIJ n° 19-03-03-01 n° 19-01-01-03-02 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 17 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ............................................................................................................. Vu, 2°, sous le n° 99NT02861, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 décembre 1999, présentée pour la Caisse de crédit municipal du Havre, par Me X... ; La Caisse de crédit municipal du Havre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-36 en date du 30 septembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998 dans les rôles de la commune de Caen (Calvados) ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ............................................................................................................. Vu, 3°, sous le n° 02NT00367, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mars 2002, présentée pour la Caisse de crédit municipal du Havre, par Me X... ; La Caisse de crédit municipal du Havre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-458 en date du 27 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 dans les rôles de la commune de Caen (Calvados) ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de condamner l'Etat au paiement des intérêts moratoires en vertu des dispositions de l'article L.208 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 300 euros au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ............................................................................................................. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le décret n° 55-622 du 20 mai 1955 modifié, portant statut des caisses de crédit municipal ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2003 : - le rapport de M. HERVOUET, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées de la Caisse de crédit municipal du Havre présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ; Considérant que la Caisse de crédit municipal du Havre conteste les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie à raison d'un immeuble situé à Caen ; Considérant qu'aux termes de l'article 1382 du code général des impôts : Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1° Les immeubles nationaux, les immeubles départementaux pour les taxes perçues par les communes et par le département auquel ils appartiennent et les immeubles communaux pour les taxes perçues par les départements et par la commune à laquelle ils appartiennent, lorsqu'ils sont affectés à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus (...). Sous réserve des dispositions du 9°, cette exonération n'est pas applicable aux immeubles qui appartiennent à des établissements publics autres que les établissements scientifiques, d'enseignement et d'assistance (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que l'exonération permanente de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue pour les immeubles qui sont des propriétés de l'Etat ou des collectivités locales est étendue notamment aux immeubles appartenant aux établissements publics d'assistance qui sont affectés à un service public ou d'intérêt général et ne sont pas productifs de revenus ; Considérant que la Caisse de crédit municipal du Havre est, aux termes de l'article 1er du décret n° 55-622 du 20 mai 1955 portant statut des caisses de crédit municipal, modifié par les lois du 22 juillet 1983, 13 juillet 1987 et 15 juin 1992, un établissement public communal de crédit et d'aide sociale, ayant notamment pour mission de combattre l'usure par l'octroi de prêts sur gages corporels dont les caisses de crédit municipal ont le monopole, mais pouvant également réaliser toutes opérations avec les établissements de crédit, recevoir des fonds des personnes physiques et des personnes morales, mettre à la disposition de ces personnes des moyens de paiement et réaliser avec elles des opérations connexes ; que ses missions ne se limitent donc pas au domaine de l'aide sociale ; que, par suite, la Caisse de crédit municipal du Havre ne constitue pas un établissement public d'assistance au sens des dispositions précitées de l'article 1382 du code général des impôts et ne peut, au regard de la loi fiscale, prétendre à l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par ce texte ; Considérant, il est vrai, que, dans la documentation administrative 6 C 1211 en date du 15 décembre 1988, dont les dispositions n'ont pas été rendues caduques par la loi n° 92-518 du 15 juin 1992 et restent par suite opposables à l'administration en vertu de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, l'administration a explicitement rangé les caisses de crédit municipal parmi les établissements d'assistance ; que, toutefois, la sous-section 6 C 1213 de la même documentation dispose que cette exonération n'est applicable qu'à raison des immeubles affectés au fonctionnement des établissements publics qui en sont les propriétaires et qui ne sont pas productifs de revenus ; qu'il est constant que les locaux que la Caisse de crédit municipal du Havre possède et exploite à Caen sont utilisés en partie pour la réalisation d'opérations de crédit autres que le prêt sur gage et ainsi ne sont pas improductifs de revenus ; que, par suite, lesdits locaux ne remplissent pas les conditions d'exonération édictées par la doctrine 6 C 1211 et 6 C 1213 du 15 décembre 1988 ; Considérant, par ailleurs, que la prise de position du directeur des services fiscaux de Seine-Maritime qui serait contenue dans un mémoire présenté le 8 mars 2001 devant le Tribunal administratif de Rouen dans un litige opposant ce directeur à la Caisse requérante ne peut être invoquée sur le fondement de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales dès lors que le document dont s'agit est relatif à un autre local et est postérieur aux faits générateurs des cotisations litigieuses ; que la documentation administrative 6 D 1321 du 1er septembre 1997 est relative à la taxe d'habitation et ne peut, par suite, pas être invoquée dans un litige relatif à la taxe foncière sur les propriétés bâties ; Considérant, enfin, qu'aucune disposition ne permet de procéder à une réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle est assujetti un immeuble au motif qu'une partie des activités exercées dans cet immeuble serait affectée à une activité non productive de revenus ; que, dès lors, les conclusions subsidiaires de la requête, tendant à l'exonération partielle de la taxe litigieuse à concurrence de la surface de l'immeuble consacrée à l'activité de stockage des objets pris en gage, laquelle devrait être regardée comme non productrice de revenus, ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Caisse de crédit municipal du Havre n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions de la Caisse de crédit municipal du Havre tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la Caisse de crédit municipal du Havre la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes de la Caisse de crédit municipal du Havre sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Caisse de crédit municipal du Havre et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 - 3 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.