CETATEXT000007546172 J5XL+X2003X04X000000001097 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/61/CETATEXT000007546172.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, du 3 avril 2003, 02NC01097 2003-04-03 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC01097 Rejet 2EME CHAMBRE autres C+ M. RIVAUX SOCIETE D'AVOCATS CEJEF M. RIVAUX M. LION Vu le jugement attaqué ; ................................................................................................ Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2003 : - le rapport de M. RIVAUX, Président de chambre, - et les conclusions de M. LION, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a. De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; b. Du versement de l'impôt contesté lorsque l'impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; c. De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation... ; Considérant que, pour demander l'annulation du jugement du 2 août 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il avait été assujetti pour la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1992 pour un montant de 71 210 F, M. Jean-Paul X, exploitant l'auto-école Fleurent à Champigneulles, soutient que, contrairement à ce qu'a décidé le tribunal, sa demande n'était pas irrecevable comme tardive dès lors que la décision du Conseil d'Etat du 20 octobre 2000 statuant sur la requête de la Sarl Auto-Ecole Schlub doit être regardée comme un événement susceptible de motiver la réclamation qu'il a faite le 15 janvier 2002 ; que, cependant, la décision susmentionnée du Conseil d'Etat qui se prononce sur la qualification des véhicules utilisés pour l'enseignement de la conduite par la Sarl Auto-Ecole Schlub comme n'étant pas des véhicules de transport de personnes au sens des dispositions de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts pour le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé leur acquisition, n'a pas pour objet d'annuler ou de déclarer illégale une disposition réglementaire sur laquelle est fondée l'imposition contestée ou de modifier l'ordonnancement juridique et concerne la situation d'un autre contribuable, ne constitue pas pour M. X un événement au sens de la disposition précitée du livre des procédures fiscales ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune irrégularité, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande comme irrecevable pour tardiveté ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : ARTICLE 1er : La requête de M. Jean-Paul X est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Paul X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. -3-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.