CETATEXT000007546174 J5XL+X2003X04X000000001841 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/61/CETATEXT000007546174.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, du 17 avril 2003, 98NC01841 2003-04-17 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC01841 Satisfaction partielle 3EME CHAMBRE plein contentieux C+ M. KINTZ PIWNICA MOLINIE M. TREAND M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée le 20 août 1998 au greffe de la Cour sous le n° 98NC01841, et les mémoires complémentaires, enregistrés les 3 et 18 décembre 1998, 25 mars 1999 et 10 août 2001, présentés pour la CHAMBRE DE METIERS DE LA MOSELLE par la SCP d'avocats Piwnica-Molinie ; La CHAMBRE DE METIERS DE LA MOSELLE demande à la Cour : 1') - d'annuler le jugement n° 941974 du 25 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé la décision de son président en date du 14 août 1990 licenciant M. X et, d'autre part, l'a condamnée à payer à M. X une somme de 20 000 F en réparation du préjudice qu'il avait subi en raison de son licenciement illégal ; 2') - de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Code : C+ Classement CNIJ : 36-10-06 54-01-07-02-03-01 ................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; Vu la lettre du 29 janvier 2003 par laquelle le président de la troisième chambre de la Cour a averti les parties que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2003 : - le rapport de M. TREAND, Premier conseiller, - les observations de Me POUPET, présente pour la SCP PIWNICA-MOLINIE, avocat de la CHAMBRE DE METIERS DE LA MOSELLE, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par décision en date du 14 août 1990, le président de la CHAMBRE DE METIERS DE LA MOSELLE a procédé au licenciement pour motif économique de M. X, agent de surveillance et d'encadrement au centre de formation d'apprentis de l'école pratique des métiers de Thionville ; que, par jugement en date du 25 juin 1998, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision de licenciement et a condamné la chambre consulaire à indemniser M. X à hauteur de 20 000 F ; que la CHAMBRE DE METIERS DE LA MOSELLE relève appel de ce jugement ; Sur l'appel principal : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant que, par requête enregistrée le 2 avril 1991 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, M. X a demandé l'annulation de la décision du 14 août 1990 par laquelle le président de la CHAMBRE DE METIERS DE LA MOSELLE a prononcé son licenciement ; que la connaissance acquise de cette décision manifestée par l'exercice de ce recours contentieux formé par M. X empêchait ce dernier de se prévaloir des dispositions relatives à l'inopposabilité des délais de recours prévues par l'article R.104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur ; qu'ainsi, quand bien même la décision du 14 août 1990 ne comportait pas mention des délais et voies de recours, le délai de recours contentieux contre cette décision courait au plus tard à compter de la date de la saisine du tribunal administratif de Strasbourg soit le 2 avril 1991 ; que, par suite, les conclusions de la requête enregistrée le 16 août 1994 devant le même tribunal et tendant à l'annulation de la même décision étaient tardives et par suite irrecevables ; que le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient dû rejeter la requête de M. X pour tardiveté, qui, ne concernant pas la régularité du jugement attaqué, relève de la même cause juridique que celle invoquée dans le délai d'appel et est donc recevable, doit être accueilli ; que, par suite, la CHAMBRE DE METIERS DE LA MOSELLE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 14 août 1990 par laquelle le président de la CHAMBRE DE METIERS DE LA MOSELLE a licencié M. X et a, par voie de conséquence, condamné ladite chambre à indemniser l'intéressé du fait de son licenciement illégal ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres conclusions formulées par M. X devant le tribunal administratif ; Sur la responsabilité : Considérant que si, par délibération en date du 29 mai 1990, l'assemblée plénière de la CHAMBRE DE METIERS DE LA MOSELLE a décidé de supprimer le centre de formation d'apprentis de l'école pratique des métiers de Thionville et de procéder à des suppressions d'emplois, il résulte de l'instruction et notamment d'un courrier que le préfet de la Moselle a adressé au tribunal administratif de Strasbourg le 17 juin 1992 que, dès le mois d'août 1990, la chambre consulaire était revenue sur sa décision ; qu'ainsi, le licenciement de M. X ne pouvait être justifié par la suppression du centre de formation d'apprentis de l'école pratique des métiers de Thionville qui avait été abandonnée ; qu'ainsi, ledit licenciement dont l'appelante ne démontre pas devant la Cour qu'il serait justifié par d'autres motifs que la suppression du centre de formation d'apprentis de l'école pratique des métiers de Thionville n'était pas légalement fondé ; que, par conséquent, il constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la CHAMBRE DE METIERS DE LA MOSELLE ; Sur le préjudice : Considérant que M. X ne saurait prétendre au paiement de ses traitements jusqu'à ce jour ; que, toutefois, la décision du 14 août 1990 par laquelle le président de la CHAMBRE DE METIERS DE LA MOSELLE a licencié M. X n'étant pas légalement fondée et n'étant pas seulement entachée d'un vice de légalité externe, il sera fait une juste appréciation de la réparation qui est due à M. X en condamnant la CHAMBRE DE METIERS DE LA MOSELLE à lui verser une indemnité de 10 000 euros portant intérêts au taux légal à compter du 16 août 1994 ; Sur l'appel incident : Considérant, d'une part, que M. X n'a demandé devant le tribunal administratif de Strasbourg que la condamnation de la CHAMBRE DE METIERS DE LA MOSELLE à l'indemniser du préjudice causé par son licenciement ; que par le recours incident qu'il a présenté, M. X tend à obtenir réparation du préjudice généré par le refus opposé par la CHAMBRE DE METIERS DE LA MOSELLE de le réembaucher suite à son licenciement ; que ces conclusions portent sur un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel principal de la CHAMBRE DE METIERS DE LA MOSELLE ; qu'elles doivent, en conséquence, être rejetées comme irrecevables ; Considérant, d'autre part, que si M. X demande à la Cour d'enjoindre à la CHAMBRE DE METIERS DE LA MOSELLE de le réintégrer et de reconstituer sa carrière, une telle demande doit être rejetée comme non fondée dès lors que, par le présent arrêt, la décision de licenciement de M. X n'est pas annulée ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la CHAMBRE DE METIERS DE LA MOSELLE à payer à M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : ARTICLE 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 25 juin 1998 est annulé. ARTICLE 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Strasbourg tendant à l'annulation de la décision du président de la CHAMBRE DE METIERS DE LA MOSELLE du 14 août 1990 le licenciant est rejetée. ARTICLE 3 : La CHAMBRE DE METIERS DE LA MOSELLE est condamnée à payer à M. X une somme de dix mille euros (10 000 euros) en réparation du préjudice moral qu'il a subi suite à son licenciement. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 16 août 1994. ARTICLE 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la CHAMBRE DE METIERS DE LA MOSELLE et le surplus des conclusions du recours incident de M. X et de sa demande au tribunal administratif sont rejetés. ARTICLE 5 : La CHAMBRE DE METIERS DE LA MOSELLE est condamnée à payer à M. X une somme de mille euros (1 000 euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ARTICLE 6 : Le présent arrêt sera notifié à la CHAMBRE DE METIERS DE LA MOSELLE et à M. X. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.