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98NC02588

CETATEXT000007546178 J5XL+X2003X04X000000002588 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/61/CETATEXT000007546178.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, du 24 avril 2003, 98NC02588 2003-04-24 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC02588 Rejet 2EME CHAMBRE autres C+ M. RIVAUX GOEPP DUCOURTIOUX M. RIQUIN M. LION Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 décembre 1998 sous le N° 98NC02588, ainsi que les mémoires complémentaires enregistrés les 25 septembre et 8 novembre 2002, présentés pour M. Dominique X, demeurant ..., par Me Goepp , avocat ; Il demande à la Cour : 1' - d'annuler le jugement n° 97820 du 20 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée pour les périodes comprises entre le 1er janvier 1989 et le 31 mars 1991, et de la taxe d'apprentissage pour la période du 1er janvier au 31 mars 1991 ; Code : C+ Classement CNIJ : 19-02-03-02 2' - de prononcer la décharge demandée ; 3' - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................ Vu le jugement attaqué ; ................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi nº 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises : Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2003 : - le rapport de M. RIQUIN, Président, - et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 152 de la loi susvisée nº 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises : le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit, tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : (...) c de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. (...) ; Considérant que M. Dominique X, qui a exercé jusqu'au 31 mars 1991 l'activité de carreleur à Longeville en Barois, avant d'assurer la gérance de la SARL Carrelages et Revêtements du Barrois a été assujetti à des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée pour les périodes comprises entre le 1er janvier 1989 et le 31 mars 1991, ainsi qu'à la taxe d'apprentissage pour la période du 1er janvier au 31 mars 1991 ; qu'il a fait l'objet, par un jugement en date du 16 octobre 1992, d'une liquidation de biens prononcée à titre personnel, à l'issue de laquelle une insuffisance d'actif a été constatée par un jugement du tribunal de commerce de Bar-le-Duc en date du 19 avril 1996 ; qu'une mise en demeure d'acquitter le solde des droits restant dus à la date de clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation de biens, en date du 5 décembre 1996, a été notifiée à M. X pour un montant de 187 088,96 F, correspondant en premier lieu aux droits simples de taxe sur la valeur ajoutée mis en recouvrement le 12 octobre 1992, en deuxième lieu aux droits simples de taxe sur la valeur ajoutée et à la taxe d'apprentissage mis en recouvrement respectivement le 27 novembre et le 11 décembre 1992, et en troisième lieu aux pénalités de retard dues pour la période de mars à août 1992 à la suite de notifications de redressement dont il a été destinataire ; que M. X fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à la décharge de ces impositions, au motif que la mise en demeure précitée ne constitue pas un événement susceptible de rouvrir le délai de réclamation au sens des dispositions de l'article R 196-1 du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis de mise en recouvrement du 12 octobre 1992 a été adressé au 13, rue de la Ruelle à Longeville en Barrois, siège de l'activité de carreleur exercée jusqu'en 1991 par M. X et où il assurait la gérance de la SARL Carrelages et Revêtements du Barrois ; que les avis de mise en recouvrement en date des 27 novembre, 11 et 22 décembre 1992 ayant été adressés postérieurement à la liquidation judiciaire prononcée à titre personnel à l'égard du requérant, ont été régulièrement notifiés à Me Douillet, syndic liquidateur, en application des dispositions précitées de l'article 152 de la loi susvisée nº 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ; qu'il suit de là que la notification de ces avis de mise en recouvrement a été de nature à ouvrir le délai imparti à M. X pour présenter une réclamation, lequel expirait le 31 décembre 1995, conformément aux dispositions de l'article R 196-3 du livre des procédures fiscales ; que la mise en demeure susanalysée ne saurait, dans ces conditions, être regardée comme la réalisation d'un événement de nature à exercer une influence sur le bien-fondé de l'imposition, soit dans son principe, soit dans son montant, qui aurait fait courir un nouveau délai de réclamation en application des dispositions susrappelées du c de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande comme tardive ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n°est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : ARTICLE 1er : la requête de M. X est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. X. 2 - -

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