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04NT01307

CETATEXT000007546184 J4XLX2006X04X000000401307 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/61/CETATEXT000007546184.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 21 avril 2006, 04NT01307, inédit au recueil Lebon 2006-04-21 Cour administrative d'appel de Nantes 04NT01307 Rejet 4EME CHAMBRE plein contentieux C M. PIRON APPFEL M. Laurent MARTIN M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 novembre 2004, présentée pour la société SCERIA, dont le siège social est ..., par Me Appfel, avocat au barreau de Paris ; la société SCERIA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-950 en date du 26 août 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du syndicat intercommunal d'abattage de la région du Faou à lui verser la somme de 67 411,27 euros TTC au titre du solde du prix du marché dont elle était titulaire ; 2°) de condamner le syndicat intercommunal d'abattage de la région du Faou à lui verser ladite somme, augmentée des intérêts moratoires à compter du 28 mars 1997 ; 3°) de condamner le syndicat intercommunal d'abattage de la région du Faou à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2006 : - le rapport de M. Laurent Martin, rapporteur ; - les observations de Me Appfel, avocat de la société SCERIA ; - les observations de Me Vallatin substituant Me Bergot, avocat du syndicat intercommunal d'abattage de la région du Faou ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que le syndicat intercommunal d'abattage de la région du Faou a entrepris en 1995 la réfection de son abattoir, la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du Finistère étant maître d'oeuvre de l'opération ; qu'à cette fin, il a notamment confié à la société SCERIA la mise aux normes européennes des matériels et équipements d'abattage suivant acte d'engagement du 28 juillet 1995 portant sur le lot n° 23 équipements d'abattage et de manutention pour un montant total de 2 145 000 F HT ; que ce montant a été porté ultérieurement à 2 201 990 F HT par un premier avenant du 9 juillet 1996, puis à 2 206 625 F HT par un deuxième avenant du 3 décembre 1996 et, enfin, a été ramené à 2 103 775 F HT par un troisième avenant que la société cocontractante a refusé d'approuver ; qu'à la suite de difficultés intervenues dans le déroulement du chantier et après avoir adressé à la société SCERIA un courrier, en date du 28 avril 1999, informant cette dernière de son intention d'engager, à son encontre, la procédure de résiliation du marché qui lui avait été attribué, le syndicat intercommunal d'abattage de la région du Faou a, par une décision du 11 mai 1999, notifiée le jour suivant à la société SCERIA, procédé, sur le fondement de l'article 46.2 du cahier des clauses administratives générales, à cette résiliation ; que postérieurement à cette décision, ladite société a refusé de signer le décompte général établi par le syndicat intercommunal d'abattage de la région du Faou et le maître d'oeuvre puis a saisi le Tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à la condamnation dudit syndicat à lui verser la somme de 67 411,27 euros TTC au titre du solde du prix du marché en contestant les réfactions et déductions opérées par le maître de l'ouvrage ainsi que les pénalités infligées par ce dernier ; que le Tribunal administratif de Rennes a, par le jugement du 26 août 2004 dont la société SCERIA relève appel, rejeté l'ensemble des conclusions de ladite société ; Sur la demande de première instance : Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 13.44 du cahier des clauses administratives générales approuvé par le décret du 21 janvier 1976, applicable au marché litigieux, que l'entrepreneur dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte général par le maître de l'ouvrage pour faire valoir, dans un mémoire de réclamation, ses éventuelles réserves, le règlement du différend intervenant alors selon les modalités précisées à l'article 50 ; que le renvoi à l'article 50 doit s'entendre comme concernant, non les dispositions du 1 dudit article, lesquelles ont trait aux litiges entre l'entrepreneur et le maître d'oeuvre, mais les dispositions du 2 et du 3 du même article, le mémoire de réclamation précité étant celui qui est visé à l'article 50.22 ; Considérant qu'aux termes de l'article 50.22 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux : Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage ; que l'article 50.23 stipule que : La décision à prendre sur les différends prévus aux 21 et 22 du présent article appartient au maître de l'ouvrage ; qu'il résulte enfin de l'article 50.31 du cahier des clauses administratives générales que si, dans le délai de trois mois à partir de la date de réception, par la personne responsable du marché, de la lettre ou du mémoire de l'entrepreneur, aucune décision ne lui a été notifiée, il peut saisir le tribunal compétent ; Considérant que le litige opposant la société SCERIA au syndicat intercommunal d'abattage de la région du Faou, à la suite du refus par ladite société de signer le décompte général relatif aux travaux du marché, doit être regardé comme constituant un différend survenu directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur ; que le décompte général établi par le syndicat et le maître d'oeuvre a été notifié à la société SCERIA par ordre de service du 12 août 1999 ; qu'un mémoire de réclamation a été notifié le 27 septembre 1999 par la société SCERIA au maître d'oeuvre en application des stipulations susrappellées de l'article 13.44 du cahier des clauses administratives générales ; qu'informé par ce dernier des réserves émises par l'entrepreneur, le syndicat intercommunal s'est abstenu de répondre ; que, dès lors, en application des stipulations de l'article 50.31 du cahier des clauses administratives générales, la société SCERIA a pu régulièrement saisir le Tribunal administratif le 23 mars 2000 ; que, par suite, le syndicat intercommunal n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont admis la recevabilité de la demande de la société SCERIA ; Sur les pénalités de retard infligées à la société SCERIA : Considérant que l'article 3 de l'acte d'engagement du marché conclu entre la société SCERIA et le syndicat intercommunal d'abattage de la région du Faou ne mentionne aucun délai d'exécution pour les travaux du lot n° 23 ; que l'article 19-1 du cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) applicables audit marché renvoie pour la fixation du délai d'exécution au cahier des clauses administratives générales et précise que le délai d'exécution des travaux est celui indiqué par l'entrepreneur dans l'acte d'engagement ; que l'article 4-2 du C.C.A.P. précise le mode de calcul des pénalités en cas de dépassement des délais contractuels ; qu'aux termes de l'article 19.11 du cahier des clauses administratives générales : Le délai d'exécution des travaux fixé par le marché s'applique à l'achèvement de tous les travaux prévus incombant à l'entrepreneur (…). Sauf stipulation différente du marché, le délai part de la date de la notification du marché. Cette notification vaut alors ordre de commencer les travaux.(…) ; Considérant que si les pièces du marché en cause n'indiquaient pas de délai pour l'exécution des travaux afférents au lot n° 23, il résulte, toutefois, de l'instruction que, ainsi que le fait valoir le syndicat intercommunal, l'ordre de service n° 1, en date du 25 janvier 1996, donnant instruction à la société SCERIA d'engager la période de préparation prévue au marché et spécifiant un délai d'exécution de dix mois, n'a appelé aucune réserve de la part de la société requérante lorsqu'il lui a été notifié ; que la circonstance qu'à la même date, un autre ordre de service n° 1 ne comportant aucune mention de délai d'exécution lui ait également été notifié, n'a pu avoir pour conséquence de priver d'effet le premier mentionné et de dispenser l'entreprise d'émettre des réserves si elle l'estimait utile ; que, par ailleurs, il résulte aussi de l'instruction que la société SCERIA a approuvé, le 5 juillet 1996, l'avenant n° 1 au marché en cause qui, par son article 3, a prolongé d'un mois le délai d'exécution dudit marché ; que, dans ces conditions, et alors même que les documents du marché ne comportaient aucune précision relative au délai d'exécution, la mention dans l'ordre de service n° 1 d'un délai d'exécution des travaux de dix mois, porté ensuite à onze mois ainsi qu'il est dit ci-dessus, présente un caractère contractuel opposable à la société SCERIA ; que la circonstance que la société requérante ait été invitée par le maître d'oeuvre, par télécopie en date du 6 mars 1997, à installer les derniers appareils, n'est pas de nature à établir que le délai d'exécution des travaux aurait été implicitement prolongé ; que, par suite, c'est à bon droit que le jugement attaqué a retenu que la date de fin d'exécution du chantier devait être fixée au 24 décembre 1996 ; Considérant, par ailleurs, que si la société SCERIA soutient que le maître de l'ouvrage aurait pris possession des installations dès l'été 1996 et qu'au regard du caractère réduit des réfactions opérées par le décompte général, cette prise de possession valait réception, il résulte cependant de l'instruction que le syndicat intercommunal d'abattage de la région du Faou a émis de multiples réserves sur l'exécution du marché et a notamment signifié à l'entreprise sa volonté de ne pas procéder à la réception de l'ouvrage en l'état par son courrier du 3 juillet 1997 ; que, par suite, la société requérante n'établit pas que les relations contractuelles entre elle-même et le syndicat intercommunal n'auraient pas perduré jusqu'à la résiliation du marché intervenue le 11 mai 1999 ; Considérant, qu'il résulte de ce qui précède, que la société SCERIA n'est pas fondée à soutenir que les pénalités de retard en cause ne pouvaient lui être valablement infligées pour la période courant du 24 décembre 1996 au 12 mai 1999, date de la notification de la décision de résiliation du marché ; Sur les autres conclusions de la société SCERIA portant sur le décompte général : Considérant qu'outre les pénalités de retard infligées à la société SCERIA à l'occasion de l'établissement du décompte général du marché par le maître de l'ouvrage, celui-ci a procédé à diverses réfactions pour un montant de 5 855,11 euros HT ; qu'il a mis à la charge de l'entreprise plusieurs interventions réalisées par des tiers pour un montant de 4 570,56 euros TTC ; que, par ailleurs, la société requérante soutient qu'un certain nombre de postes aurait été omis dans ledit décompte, pour un montant de 19 385,87 euros HT, et que des erreurs auraient également été commises à hauteur de 6 201,63 euros HT ; que, toutefois, les allégations de la société SCERIA selon lesquelles le décompte général serait entaché de réfactions erronées, d'omissions et d'erreurs, ne sont nullement établies ; que s'agissant des interventions effectuées par d'autres entreprises, il ne résulte pas de l'instruction que ces interventions n'étaient pas nécessaires et ne permettaient pas de remédier aux désordres survenus du fait des matériels installés par la société SCERIA ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la production du rapport établi par la société SOCOTEC, que les conclusions de la société SCERIA tendant au versement de la somme de 67 411,27 euros TTC au titre du solde du marché, doivent être rejetées ; que , par suite, ladite société n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses prétentions ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le syndicat intercommunal d'abattage de la région du Faou, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la société SCERIA la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la société SCERIA à verser au syndicat intercommunal d'abattage de la région du Faou la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société SCERIA est rejetée. Article 2 : La société SCERIA versera au syndicat intercommunal d'abattage de la région du Faou la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société SCERIA, au syndicat intercommunal d'abattage de la région du Faou et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 2 N° 04NT01307 1

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