CETATEXT000007546195 J4XLX2006X04X000000301251 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/61/CETATEXT000007546195.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 21 avril 2006, 03NT01251, inédit au recueil Lebon 2006-04-21 Cour administrative d'appel de Nantes 03NT01251 Rejet 4EME CHAMBRE plein contentieux C M. PIRON DELRUE M. Xavier FAESSEL M. MORNET Vu, I, sous le n° 03NT01251, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 31 juillet 2003, présentée pour la société MISSENARD QUINT, dont le siège social est situé rue Eugène Freyssinet, ZI Le Royeux, à Gauchy
(02430), représentée par son président directeur général et pour la compagnie d'assurances GERLING KONZERN, dont le siège social est 111 rue de Longchamp à Paris
(75016), par Me Delrue, avocat au barreau de Paris ; la société MISSENARD QUINT et la compagnie d'assurances GERLING KONZERN demandent à la Cour d'annuler le jugement n° 00-01079 du 23 avril 2003 du Tribunal administratif de Nantes condamnant la société MISSERAND QUINT : - à payer à la communauté d'agglomération Saumur Loire Développement, solidairement avec la société HAYS Ingénierie Fluides et la société d'aménagement rural et urbain (SAUR), la somme de 161 336 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2000 et capitalisation des intérêts échus le 18 février 2003, en réparation des désordres affectant la piscine du ''Val de Thouet'' construite sur le territoire de la commune de Saumur ; - à supporter solidairement avec le bureau d'études HAYS Ingénierie Fluides et la société SAUR, les frais d'expertise d'un montant de 37 269 euros ; - à garantir le bureau d'études HAYS Ingénierie Fluides, à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à son encontre ; ………………………………………………………………………………………………………. Vu, II, sous le n° 03NT01269, la requête enregistrée le 1er août 2003 au greffe de la Cour, présentée pour la société d'aménagement urbain et rural (SAUR), dont le siège social est situé 1 avenue Freyssinet, à Saint Quentin en Yvelines Cedex
(78064), représentée par son président, par Me Beaumont, avocat au barreau de Paris ; La société SAUR demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-01079 du 23 avril 2003 du Tribunal administratif de Nantes la condamnant : - à payer à la communauté d'agglomération Saumur Loire Développement, solidairement avec le bureau d'études HAYS Ingénierie Fluides et la société MISSENARD QUINT, la somme de 161 336 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2000 et capitalisation des intérêts échus le 18 février 2003, en réparation des désordres affectant la piscine du ''Val de Thouet'' construite sur le territoire de la commune de Saumur ; - à supporter solidairement avec le bureau d'études HAYS Ingénierie Fluides et la société MISSENARD QUINT les frais d'expertise d'un montant de 37 269 euros ; - à garantir le bureau d'études HAYS Ingénierie Fluides à hauteur de 50 % des condamnations prononcées contre lui ; 2°) de rejeter la demande de la communauté d'agglomération Saumur Loire Développement ainsi que les conclusions d'appel en garantie présentées par les autres constructeurs ; 3°) à titre subsidiaire, de réformer le jugement en tant qu'il fixe le montant de la réparation et d'évaluer celui-ci à une somme qui ne saurait être supérieure à 10 671,43 euros ; 4°) de fixer, en tout état de cause, à moins de 50 % du coût des travaux de réparation la somme qui devra rester à sa charge et de dire que le taux de TVA applicable auxdits travaux est celui de 5,5 % ; 5°) de condamner solidairement la ville de Saumur et la Communauté d'Agglomération Saumur Loire Développement ou tout autre succombant à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu, III, sous le n° 03NT01266, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 août 2003, présentée pour la société MISSENARD QUINT dont le siège social est situé rue Eugène Freyssinet, ZI Le Royeux à Gauchy
(02430), représentée par son président directeur général, par Me Delrue, avocat au barreau de Paris ; La société MISSENARD QUINT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-01079 du 23 avril 2003 du Tribunal administratif de Nantes la condamnant : - à payer à la communauté d'agglomération Saumur Loire Développement, solidairement avec la société HAYS Ingénierie Fluides et la société d'aménagement rural et urbain (SAUR), la somme de 161 336 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2000 et capitalisation des intérêts échus le 18 février 2003, en réparation des désordres affectant la piscine du ''Val de Thouet'' construite sur le territoire de la ville de Saumur ; - à supporter solidairement avec la société HAYS Ingénierie Fluides et la SAUR, les frais d'expertise d'un montant de 37 269 euros ; - à garantir la société HAYS Ingénierie Fluides, à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à son encontre ; 2°) de condamner la société HAYS Ingénierie et la société SAUR à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des communes ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le codes des marchés publics ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2006 : - le rapport de M. Faessel, rapporteur ; - les observations de Me Billebeau, substituant Me Delrue, avocat de la société MISSERAND QUINT et de la compagnie d'assurances GERLING KONZERN ; - les observations de Me Bédon, avocat de M. X et du bureau d'études HAYS Ingénierie Fluides ; - les observations de Me Blanchet-Thomere, avocat de la société Sport Loisirs Concept ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées n°s 03NT01251, 03NT01266 et 03NT01269 sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que par un acte d'engagement en date du 30 avril 1993, la ville de Saumur a confié la conception et le maîtrise d'oeuvre de la piscine du Val de Thouet à un groupement d'architectes et d'ingénieurs composé notamment de M. X, architecte et de la société GANTOIS et HAYS, aux droits de laquelle est ultérieurement venu le bureau d'études HAYS Ingénierie Fluides ; que la société SAUR a été chargée de la réalisation du système de traitement des eaux, la société MISSENARD QUINT assurant la construction du dispositif de ventilation ; que les travaux ont été entrepris au mois d'octobre 1993 ; que la réception définitive de l'ouvrage a été prononcée le 31 octobre 1995 ; que, postérieurement à cette date, sont apparues des traces de corrosion importantes sur l'ensemble des équipements en acier inoxydable ; que par délibérations en date des 8 février et 20 décembre 2001, l'ouvrage litigieux a été transféré à la communauté d'agglomération Saumur Loire Développement, laquelle a repris l'instance engagée par la ville de Saumur ; que M. X et le bureau d'études HAYS Ingénierie Fluides, ainsi que la société MISSENARD QUINT, interjettent appel du jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 23 avril 2003 les condamnant, à payer la somme de 161 336 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2000, les intérêts échus le 18 février 2003 portant eux-mêmes intérêts, à la communauté d'agglomération Saumur Loire Développement, solidairement avec la société SAUR, et condamnant la société SAUR et la société MISSENARD QUINT à garantir le bureau d'études HAYS Ingénierie Fluides à hauteur, respectivement, de 50 % et de 30 % des condamnations prononcées à son encontre ; que la communauté d'agglomération Saumur Loire Développement conclut à la réformation du jugement en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande ; que la société SAUR conclut à l'annulation du jugement en tant qu'il l'a condamnée, d'une part, à réparer, solidairement avec la société MISSENARD QUINT et le bureau d'études HAYS Ingénierie Fluides, les désordres dont s'agit et, d'autre part, à garantir à hauteur de 50 % le bureau d'études HAYS Ingénierie Fluides des condamnations prononcées à son encontre ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article L.122-20 du code des communes, dont les dispositions ont été reprises à l'article L.2122-22 du code général des collectivités territoriales : ''Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou en partie, et pour la durée de son mandat : (…) 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal.'' ; Considérant que par une délibération en date du 15 juin 1995, le conseil municipal de Saumur a donné délégation au maire sans restriction pour exercer l'ensemble des pouvoirs énumérés à l'article L.122-20 du code des communes alors applicable ; que cette délégation a été renouvelée par une délibération en date du 23 mars 2001, au profit du maire nouvellement élu ; qu'en date du 13 mai 2001, le conseil de la communauté d'agglomération Saumur Loire Développement a, dans des termes similaires, donné délégation à son président pour ester en son nom ; qu'ainsi, la demande du maire de Saumur, tout comme les mémoires de cette même autorité et ceux du président de la communauté d'agglomération Saumur Loire Développement, qui, en tout état de cause, ont pu être régularisés par les délibérations des 23 mars 2001 du conseil municipal et 13 mai 2001 du conseil de la communauté d'agglomération, ont été présentés par des personnes ayant qualité pour engager et poursuivre l'action dont s'agit devant la juridiction administrative ; Au fond : En ce qui concerne la responsabilité des constructeurs : Considérant que peu de temps après la réception et la mise en service de la piscine du ''Val de Thouet'', l'ensemble des équipements en acier inoxydable et notamment les passerelles, rampes, escaliers ainsi que la robinetterie, a présenté des traces d'oxydation sous forme soit de piqûres, soit de ternissement et de coloration accompagnée de coulures ; qu'en raison tant du caractère inesthétique de ce phénomène sur un ouvrage qui se trouvait à l'état neuf, que des risques de pollution de l'eau des bassins et d'accident pour les usagers de la piscine, celle-ci devait être regardée comme étant impropre à sa destination ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport, lequel n'est pas insuffisant, de l'expert, désigné par ordonnance du président du Tribunal administratif de Nantes, que les désordres décrits ci-dessus trouvent leur origine, pour partie, dans un dysfonctionnement ponctuel de l'installation de traitement de l'eau ayant entraîné l'apparition de buées excessivement chargées en chlore et, pour partie, dans le manque d'efficacité du système de ventilation de l'ouvrage ; que la faiblesse de la ventilation tenait tant à une mauvaise conception du dispositif qu'à une réalisation imparfaite de celui-ci, engendrant en certains points un déficit de plus de 20 % par rapport aux performances prévues par le cahier des clauses techniques particulières ; que l'expert a également estimé que ni la qualité de l'alliage inoxydable composant les pièces atteintes, ni les conditions de fabrication de celles-ci ne pouvaient être incriminées ; que, dans ces conditions, les dommages dont s'agit devaient être imputés à la société SAUR, en charge de l'installation du dispositif défectueux de traitement de l'eau, à la société GANTOIS HAYS, aux droits de laquelle est ultérieurement venu le bureau d'études HAYS Ingénierie Fluides, qui avait assuré la conception du dispositif de ventilation et partagé, avec M. X, la maîtrise d'oeuvre des travaux, à ce dernier, en sa qualité de maître d'oeuvre, et à la société MISSENARD QUINT, installatrice du dispositif de ventilation litigieux ; qu'ainsi, la responsabilité solidaire de l'ensemble de ces personnes pouvait être recherchée sur le fondement des principes dont s'inspirent les article 1792 et 2270 du code civil ; que le jugement attaqué doit dès lors, en tant qu'il a mis M. X hors de cause, être réformé ; qu'en revanche, les désordres constatés ne sont imputables ni à la société Laving Glaces, qui avait été chargée du nettoyage de l'ouvrage avant son ouverture au public, mais dont il est établi qu'elle n'a à cette fin fait usage d'aucun produit chloré, ni à la société Sport Loisirs Concept (SLC), qui n'a pas participé à la construction de la piscine du ''Val de Thouet'' et n'a assumé que des missions ponctuelles de conseil auprès de la ville de Saumur ; que la responsabilité de ces deux sociétés ne peut dès lors être regardée comme étant engagée en l'espèce ; En ce qui concerne le montant des réparations : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les travaux de passivation des équipements en acier inoxydable, dont la réalisation avait été suggérée par l'un des techniciens intervenus aux cours des opérations d'expertise, s'ils étaient de nature à permettre à peu de frais un fonctionnement satisfaisant de l'ouvrage, auraient dû être renouvelés à des échéances relativement rapprochées et supposaient de plus que soit appliquée, sur les éléments atteints de piqûration, une couche de résine protectrice devant elle aussi faire l'objet d'un entretien régulier ; qu'en outre et surtout, le recours à ce procédé n'aurait pas permis de rendre à l'installation l'aspect auquel le maître d'ouvrage pouvait prétendre, s'agissant d'un équipement à usage balnéaire et ludique de conception moderne, mis en service depuis très peu de temps ; que par suite, les constructeurs ne sont pas fondés à soutenir que la ville de Saumur, qui a refusé de faire procéder audits travaux, a commis ainsi une faute de nature à aggraver les désordres dont ils doivent réparation ; Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 256 B du code général des impôts : ''les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsion dans les conditions de la concurrence'' ; qu'en vertu de ces dispositions, la communauté d'agglomération Saumur Loire Développement n'était pas en mesure de déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les travaux de réfection de l'équipement sportif réalisé pour son compte par les constructeurs ; que par suite, le tribunal administratif a pu, à bon droit, et sans rechercher si la ville de Saumur apportait la preuve de ce qu'elle n'était pas susceptible d'opérer une telle déduction, majorer de la TVA les montants qu'elle a condamné les constructeurs responsables à payer à celle-ci ; que, par ailleurs, le taux de TVA applicable en l'espèce ne pouvait être celui, réduit, de 5,5 %, dont ne bénéficient, en tout état de cause, par application des dispositions de l'article 279-0 bis du code général des impôts, que les locaux à usage d'habitation ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la présence et la participation des agents de la ville de Saumur aux opérations d'expertise ont été utiles ; que par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a condamné les entreprises intéressées à payer à ce titre à la communauté d'agglomération Saumur Loire Développement la somme de 1 000 euros, laquelle n'est pas insuffisante en l'espèce ; Considérant, en quatrième lieu, que le montant de 85 356 euros retenu par le tribunal administratif dans son jugement en ce qui concerne la réparation des désordres affectant le système de ventilation ne fait l'objet d'aucune contestation ; que si, s'agissant de la réparation des installations en acier inoxydable affectées par les désordres litigieux, le bureau d'études HAYS Ingénierie Fluides fait valoir, sans proposer d'autre évaluation, que la réalisation desdites installations n'avait donné lieu qu'à la facturation d'un montant de 237 043 F (36 136,97 euros), il résulte toutefois de l'instruction que, pour couvrir le coût des réparations à effectuer, cette somme devait encore être majorée des frais engendrés par les opérations de démontage des pièces et sous-ensembles atteints par l'oxydation, des surcoûts correspondant à l'évolution générale des prix dans le secteur d'activité concerné et du montant des taxes exigibles ; que par suite, et alors même que la communauté d'agglomération Saumur Loire Développement fait état de ce que le rapport d'expertise propose de retenir la somme de 453 470 F (69 131,06 euros) TTC, les premiers juges ont pu, par une juste appréciation, fixer le montant de la réparation due à la communauté d'agglomération à ce titre à la somme de 60 980 euros TTC ; qu'à ces sommes, il convient d'ajouter, contrairement à ce que soutient M. X et le bureau d'études HAYS Ingénierie Fluides, celle de 14 000 euros correspondant aux honoraires de maîtrise d'oeuvre ; Considérant, en cinquième lieu, que si la communauté d'agglomération Saumur Loire Développement conclut également à la condamnation des constructeurs à lui verser la somme de 17 562,13 euros, au titre de la création d'un dispositif distinct de ''soufflage d'air neuf'', il résulte de l'instruction que ledit équipement ne participerait pas à la réparation des désordres litigieux ; que par suite, ces conclusions ne pouvaient qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner solidairement le bureau d'études HAYS Ingénierie Fluides, M. X, les sociétés SAUR et MISSENARD QUINT à verser à la communauté d'agglomération Saumur Loire Développement la somme totale de 161 336 euros, laquelle sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2000, les intérêts échus le 18 février 2003, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette dernière date, devant être capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts ; Sur les frais d'expertise : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge du bureau d'études HAYS Ingénierie Fluides, de la société SAUR et de la société MISSENARD QUINT, les frais d'expertise que les premiers juges les ont condamnés à supporter solidairement ; Sur les conclusions d'appel en garantie : Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit, les désordres dont s'agit trouvent leur origine dans un dysfonctionnement ponctuel du dispositif de traitement de l'eau des bassins de la piscine et dans l'efficacité insuffisante du système de ventilation ; que M. X qui, en sa qualité d'architecte, n'était responsable que de la définition et de la construction des bâtiments, n'a pris aucune part dans la conception, la réalisation ou le suivi des travaux relatifs aux installations litigieuses ; que par suite, il y a lieu de condamner les sociétés SAUR, MISSENARD QUINT et le bureau d'études HAYS Ingénierie Fluides à garantir M. X de la totalité des condamnations prononcées à son encontre ; que le jugement attaqué doit, sur ce point, être réformé ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction, et particulièrement du rapport d'expertise, que la corrosion des équipements en acier inoxydable est due à la présence en excès de chlore dans l'atmosphère de la piscine ; que le fonctionnement défectueux de l'installation de traitement d'eau a été la cause prépondérante de ce dosage anormal ; que, toutefois, les insuffisances du dispositif de ventilation ont favorisé le dépôt important de buées chlorées ; qu'il résulte encore des constats du sapiteur que l'expert avait été autorisé par le président du tribunal administratif à s'adjoindre, que si ledit dispositif de ventilation souffrait principalement de n'avoir pas été conçu de manière adéquate par la société GANTOIS et HAYS, aux droits de laquelle est ultérieurement venu le bureau d'études HAYS Ingénierie Fluides, sa réalisation et sa mise au point par la société MISSENARD QUINT n'étaient pas non plus satisfaisantes, dès lors qu'en certains points, situés au niveau du sol, le déficit de performances par rapport à celles prévues au cahier des clauses techniques particulières dépassait 20 % ; que cette faiblesse n'a toutefois pu jouer qu'un rôle secondaire dans la survenance des désordres, ceux-ci affectant également les parties inoxydables situées en hauteur, hors du champ d'efficacité normal des aspirations basses ; que par suite, les premiers juges ont pu à bon droit condamner la société SAUR à garantir le bureau d'études HAYS Ingénierie Fluides à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre ; qu'il y a lieu, en revanche, de ramener de 30 % à 15 % le taux de la garantie que la société MISSENARD QUINT devra apporter audit bureau d'études ; que le jugement attaqué doit, sur ce point, être réformé ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la communauté d'agglomération Saumur Loire Développement, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la société SAUR, la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, de même, la société SLC n'étant pas non plus la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. X tendant à la condamnation de celle-ci au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le bureau d'études HAYS Ingénierie Fluides à verser à la société MISSENARD QUINT et à la société SLC une somme de 1 500 euros chacune en remboursement des frais de même nature qu'elles ont supportés ; qu'enfin, il a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de la société MISSENARD QUINT tendant à la condamnation de la société SAUR au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de laisser à la charge de la communauté d'agglomération Saumur Loire Développement les frais de même nature exposés par elle ; DÉCIDE : Article 1er : Le bureau d'études HAYS Ingénierie Fluides, venant aux droits de la société GANTOIS et HAYS, M. X, la société SAUR et la société MISSENARD QUINT sont condamnés solidairement à verser à la communauté d'agglomération Saumur Loire Développement la somme de 161 336 euros (cent soixante et un mille trois cent trente six euros), laquelle sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2000, les intérêts échus le 18 février 2003, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette dernière date, devant être capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : La société SAUR, la société MISSENARD QUINT et le bureau d'études HAYS Ingénierie Fluides sont condamnés à garantir M. X de la totalité des condamnations prononcées à son encontre. Article 3 : La société MISSENARD QUINT est condamnée à garantir le bureau d'études HAYS Ingénierie Fluides à hauteur de 15 % des condamnations prononcées à son encontre. Article 4 : Le surplus des conclusions de la société SAUR, de la société MISSENARD QUINT, du bureau d'études HAYS Ingénierie Fluides, de M. X et de la communauté d'agglomération Saumur Loire Développement est rejeté. Article 5 : Le jugement susvisé du 23 avril 2003 du Tribunal administratif de Nantes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 6 : Le bureau d'études HAYS Ingénierie Fluides versera à la société SLC et à la société MISSENARD QUINT une somme de 1 500 euros (mille cinq cent euros) chacune au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la société SAUR, à la société MISSENARD QUINT, à la compagnie d'assurance GERLING KONZERN, à la communauté d'agglomération Saumur Loire Développement, à M. Xavier X, au bureau d'études HAYS Ingénierie Fluides, à la société Sport Loisirs Concept et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 2 N°s 03NT01251… 1