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03NT01274

CETATEXT000007546197 J4XLX2006X04X000000301274 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/61/CETATEXT000007546197.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 17 avril 2006, 03NT01274, inédit au recueil Lebon 2006-04-17 Cour administrative d'appel de Nantes 03NT01274 Satisfaction totale 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI GAUCHARD Mme Colette STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 août 2003, présentée pour la société DUGAST (société anonyme), dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau d'Angers ; La société DUGAST demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-2844 du 6 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie pour la période allant du 1er janvier 1994 au 31 mars 1997 par avis de mise en recouvrement du 30 novembre 1998, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ; 2°) de prononcer la réduction demandée d'un montant de 189 180 F (28 840,31 euros) ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2006 : - le rapport de Mme Stefanski, rapporteur ; - les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 297 A du code général des impôts : I. 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion… qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat. ; qu'aux termes de l'article 297 E du même code : Les assujettis qui appliquent les dispositions de l'article 297 A ne peuvent pas faire apparaître la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs factures ou tous autres documents en tenant lieu ; Considérant que la société DUGAST a revendu, en appliquant le régime de la marge prévu par les dispositions précitées de l'article 297 A du code général des impôts, des voitures d'occasion qu'elle avait acquises auprès d'intermédiaires ; que, par avis de mise en recouvrement du 30 novembre 1998 l'administration lui a réclamé un complément de taxe sur la valeur ajoutée pour la période allant du 1er janvier 1994 au 31 mars 1997, au motif que ses fournisseurs ne pouvaient régulièrement appliquer le régime de la marge et que les conditions de l'article 297 A du code général des impôts n'étant pas remplies, ses livraisons ne pouvaient bénéficier du régime de la marge ; Considérant que l'administration a remis en cause le régime de taxe sur la valeur ajoutée appliquée par la société au motif qu'il ressortait des cartes grises que les véhicules avaient été à l'origine la propriété d'assujettis utilisateurs qui pouvaient récupérer la taxe dans les conditions de droit commun et qu'en conséquence, les opérations ultérieures ne pouvaient bénéficier du régime de la marge ; Considérant qu'il n'est, toutefois, pas contesté que les factures adressées à la société DUGAST par ses fournisseurs ne faisaient pas apparaître de taxe sur la valeur ajoutée récupérable ; qu'il n'incombait pas à la société DUGAST, dès lors que son fournisseur se présentait comme ayant la qualité d'assujetti revendeur et qu'il n'était pas manifeste qu'il n'était pas autorisé à revendiquer cette qualité, de vérifier en tant qu'acheteur, la régularité de l'application du régime de la marge ; que la circonstance que la société aurait eu connaissance des cartes grises indiquant que les propriétaires d'origine des véhicules étaient des sociétés de location ne suffisait pas à rendre manifeste l'erreur éventuellement commise par ses fournisseurs, dès lors qu'elle ne permettait pas de déterminer avec certitude si l'opération en cause avait ou non ouvert un droit à déduction à ces propriétaires ; qu'ainsi, l'administration n'était pas en droit de remettre en cause l'application du régime d'imposition à la marge appliqué par la société DUGAST lors de la vente des véhicules d'occasion litigieux ; que la société DUGAST doit être déchargée de la taxe litigieuse dans la limite d'un montant de 28 840,31 euros correspondant au dégrèvement sollicité dans la réclamation ; Considérant que la société DUGAST est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à la société DUGAST une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La société anonyme DUGAST est déchargée du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1994 au 30 novembre 1998 par avis de mise en recouvrement du 30 novembre 1998, ainsi que des pénalités dont il a été assorti à concurrence d'un montant total de 28 840,31 euros (vingt-huit mille huit cent quarante euros et trente et un centimes). Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 6 mai 2003 est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à la société anonyme DUGAST une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme DUGAST et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 N° 03NT01274 2 1

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