CETATEXT000007546201 J4XLX2006X04X000000301332 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/62/CETATEXT000007546201.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 17 avril 2006, 03NT01332, inédit au recueil Lebon 2006-04-17 Cour administrative d'appel de Nantes 03NT01332 Satisfaction partielle 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI MERIAUX Mme Céline MICHEL M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 août 2003, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me Meriaux, avocat au barreau de Douai ; M. Jacques X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-615 du 20 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1995 et 1997 et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1995 au 31 mars 1998 ; 2°) de prononcer les décharges demandées ; 3°) de condamner l'Etat au remboursement des frais exposés sollicité conformément aux dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, établis à 1 115 euros, TVA en sus, en ce compris le timbre fiscal de 15 euros apposé sur la requête ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2006 : - le rapport de Mme Michel, rapporteur ; - les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par des décisions en date du 4 mai 2004, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Loiret a prononcé le dégrèvement partiel, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 21 739 euros, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. X a été assujetti au titre de l'année 1995, le dégrèvement partiel, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 15 194 euros, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. X a été assujetti au titre de l'année 1997, le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 4 521 euros, de la majoration de 40 % prévue par l'article 1729 du code général des impôts dont a été assorti le rappel de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à M. X pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997, le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 2 643 euros, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à M. X pour la période du 1er janvier au 31 mars 1998 ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que M. X, qui exerce l'activité d'expert en antiquités, de vente de meubles anciens et de fabrication et de pose de parquets à Nesploy (Loiret), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ; que les redressements issus de ce contrôle ont été notifiés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux selon la procédure de l'évaluation d'office au titre de l'exercice 1995 et selon la procédure contradictoire au titre de l'exercice 1997 et, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, selon la procédure de taxation d'office au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 et selon la procédure contradictoire pour le premier trimestre 1998 ; En ce qui concerne l'impôt sur le revenu restant en litige : Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions du 1° de l'article L.73 du livre des procédures fiscales et de l'article L.68 du même livre, peut être évalué d'office le bénéfice imposable d'un contribuable qui perçoit des revenus industriels et commerciaux lorsqu'il n'a pas déposé sa déclaration annuelle dans le délai prévu par la loi et n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours d'une notification d'une première mise en demeure ; d'autre part, qu'aux termes de l'article 155 du code général des impôts : Lorsqu'une entreprise industrielle ou commerciale étend son activité à des opérations dont les résultats entrent dans la catégorie des bénéfices des professions non commerciales, il est tenu compte de l'ensemble de ces résultats pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux à comprendre dans les bases de l'impôt sur le revenu ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'une entreprise dont l'objet industriel ou commercial est prédominant réalise également, à titre complémentaire ou accessoire, des opérations non commerciales, celles-ci peuvent être rattachées aux résultats des bénéfices industriels et commerciaux au lieu d'être imposées dans la catégorie correspondant à leur nature propre, à condition, toutefois, que l'activité commerciale présente un caractère prépondérant par rapport à l'activité non commerciale et qu'il existe un lien étroit entre les deux activités ; Considérant que le service a estimé que l'activité de nature commerciale de vente de meubles et de fabrication et de pose de parquets exercée par M. X présentait un caractère prépondérant et a rangé l'ensemble de ses activités dans la catégorie des revenus commerciaux et en l'absence de souscription de déclaration professionnelle au titre de 1995, a évalué d'office le bénéfice en résultant ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que la mise en demeure adressée au contribuable portait sur les bénéfices non commerciaux ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui est en droit en tout état de la procédure, de substituer une base légale de nature à justifier l'imposition à celle initialement notifiée, fait valoir que le caractère prépondérant de l'activité commerciale n'était pas avéré pour 1995 dans la mesure où les recettes tirées de chacune des activités étaient équivalentes ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas contesté, que les deux activités d'achat-revente de meubles et d'expert en antiquités exercées par M. X sont étroitement imbriquées ; que le montant des sommes perçues par M. X au cours de l'exercice clos en 1995 a été arrêté par le service, respectivement, au titre des ventes de meubles et en tant qu'honoraires, à 420 000 F et 311 348 F ; que le vérificateur a inclus dans les recettes non commerciales deux commissions de courtage versées à M. X pour son activité d'expertise pour un total de 59 048,91 F hors taxe sans remettre en cause leur qualification ; que les commissions de courtage sont réputées acte de commerce par l'article L.110-1 du code de commerce ; que le requérant est donc fondé à soutenir que les commissions litigieuses doivent être rattachées aux recettes commerciales qui ont ainsi atteint un montant de 479 048 F, alors que le montant des recettes non commerciales n'a pas dépassé 252 300 F ; qu'ainsi, les activités commerciales de M. X avaient pris un caractère prépondérant par rapport aux recettes que lui procurait son activité non commerciale au cour de l'année 1995 ; que, dans ces conditions, la substitution de base légale demandée par le ministre n'est pas fondée ; qu'il s'en suit que l'administration n'était pas en droit de mettre en oeuvre la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L.73 du livre des procédures fiscales pour défaut de déclaration dans le délai légal de bénéfices industriels et commerciaux en l'absence de mise en demeure de produire une telle déclaration ; qu'ainsi, le requérant est fondé à soutenir que les compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1995 ont été irrégulièrement établis ; En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée restant en litige : Considérant qu'il est constant que M. X n'a pas souscrit au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 les déclarations auxquelles il était tenu de souscrire en sa qualité de redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il était en situation d'être taxé d'office à la taxe sur la valeur ajoutée en application du 3° de l'article L.66 du livre des procédures fiscales ; que l'absence de production des déclarations dans les délais légaux n'ayant pas été mise en évidence par les vérifications de comptabilité auxquelles l'administration a procédé avant d'arrêter les bases d'imposition, les irrégularités dont seraient entachées ces vérifications sont, en tout état de cause, sans influence sur la régularité des impositions supplémentaires qui ont été assignées à M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé s'agissant des impositions restant en litige à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en tant qu'elle porte sur le complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'année 1995 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X, à concurrence de la somme de 21 739 euros (vingt et un mille sept cent trente-neuf euros), en ce qui concerne la cotisation d'impôt sur le revenu relative à l'année 1995, de la somme de 15 194 euros (quinze mille cent quatre-vingt-quatorze euros), en ce qui concerne la cotisation d'impôt sur le revenu relative à l'année 1997, de la somme de 4 521 euros (quatre mille cinq cent vingt et un euros), en ce qui concerne la majoration de 40 % prévue par l'article 1729 du code général des impôts dont ont été assortis les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée relatifs à la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997, et de la somme 2 643 euros (deux mille six cent quarante-trois euros), en ce qui concerne les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée relatifs à la période du 1er janvier 1998 au 31 mars 1998. Article 2 : M. X est déchargé du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1995. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 20 mai 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article précédent. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 5 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 N° 03NT01332 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.