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04NT00183

CETATEXT000007546211 J4XLX2006X04X000000400183 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/62/CETATEXT000007546211.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 17 avril 2006, 04NT00183, inédit au recueil Lebon 2006-04-17 Cour administrative d'appel de Nantes 04NT00183 Satisfaction partielle 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI BARANEZ Mme Colette STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 février 2004, présentée pour la société Althéa (société à responsabilité limitée), dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Paris ; La société Althéa demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-200 du 16 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie pour la période allant du 1er janvier 1997 au 30 novembre 1998 par avis de mise en recouvrement du 9 mai 2000, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive n° 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes en date du 17 mai 1977 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2006 : - le rapport de Mme Stefanski, rapporteur ; - les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du 1° de l'article 256 bis du code général des impôts : Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel… lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son Etat du régime particulier de franchise des petites entreprises… ; qu'aux termes du 2° bis du même article, pris pour la transposition de l'article 26 bis de la sixième directive n° 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes en date du 17 mai 1977 introduit par la septième directive n° 94/5/CE du 14 février 1994 instaurant un régime particulier de taxe sur la valeur ajoutée dans le domaine des biens d'occasion : Les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion… effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur ou l'assujetti est un assujetti revendeur qui a appliqué dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet Etat prises pour la mise en oeuvre des B ou C de l'article 26 bis de la directive n° 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 ; qu'aux termes de l'article 297 A du même code : I. 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion… qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat. ; qu'aux termes de l'article 297 E du même code : Les assujettis qui appliquent les dispositions de l'article 297 A ne peuvent pas faire apparaître la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs factures ou tous autres documents en tenant lieu ; Considérant que la société Althéa a revendu, en appliquant le régime de la marge prévu par les dispositions précitées de l'article 297 A du code général des impôts, des voitures d'occasion qu'elle avait acquises auprès d'intermédiaires établis dans des Etats membres de l'Union européenne ; que, par avis de mise en recouvrement du 9 mai 2000, l'administration lui a réclamé un complément de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1997 au 30 novembre 1998, au motif que les acquisitions des biens par la société requérante auraient dû être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée sur les acquisitions communautaires, et que ses livraisons ne pouvaient bénéficier du régime de la marge ; que l'administration s'est fondée sur la circonstance qu'il ressortait des documents d'immatriculation établis en Espagne et en Belgique que les véhicules vendus par la société requérante, avaient été à l'origine la propriété de professionnels de l'automobile qui pouvaient récupérer la taxe dans les conditions de droit commun et, qu'en conséquence, les opérations ultérieures accomplies par le fournisseur de la société requérante ainsi que par cette dernière ne pouvaient régulièrement être soumises au régime de la marge ; Sur les véhicules acquis auprès des sociétés belges Interlease et Silverberg : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les factures relatives à ces véhicules faisaient état d'une taxe sur la valeur ajoutée à un taux de 0 % et faisant référence à l'article 39 bis du code de la taxe sur la valeur ajoutée applicable en Belgique, dont il n'est pas établi qu'il était relatif aux opérations soumises au régime de la taxe sur la valeur ajoutée à la marge ; qu'en outre, la société requérante avait indiqué sur les certificats d'acquisition n° 1993 VT CDI un montant de taxe sur la valeur ajoutée exigible qui serait déclaré ou payé par elle ; que, dans ces conditions, elle ne peut soutenir que son fournisseur se présentait comme un assujetti revendeur dont les opérations étaient soumises à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime de la marge et qu'elle n'était pas en mesure de savoir qu'elle aurait dû soumettre ses ventes à la taxe sur la valeur ajoutée sur la totalité du prix de vente ; Sur les véhicules acquis auprès de sociétés espagnoles : Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que les factures adressées à la société Althéa par ses fournisseurs espagnols, faisaient explicitement mention de la septième directive ; qu'il n'incombait pas à la société requérante, dès lors que son fournisseur se présentait comme ayant la qualité d'assujetti revendeur et qu'il n'était pas manifeste qu'il n'était pas autorisé à revendiquer cette qualité, de vérifier en tant qu'acheteur, la régularité de l'application du régime de la septième directive ; qu'à supposer même, ce qui n'est pas établi, que la société requérante ait eu connaissance des documents d'immatriculation établis en Espagne indiquant que les propriétaires des véhicules étaient des professionnels de l'automobile, cette circonstance ne suffisait pas à rendre manifeste l'erreur éventuellement commise par ses fournisseurs, dès lors qu'elle ne permettait pas de déterminer avec certitude si l'opération en cause avait ou non ouvert un droit à déduction à ces propriétaires ; qu'ainsi, l'administration n'était pas en droit de remettre en cause le régime d'imposition à la marge appliqué par la société Althéa ; Sur le véhicule acquis auprès de la société Immo plan management : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la facture délivrée par la société Immo plan management faisait état de l'application de la septième directive et que ce fournisseur se présentait comme ayant la qualité d'assujetti revendeur ; qu'ainsi, et alors même que la société requérante a, à la suite d'une erreur matérielle, mentionné un montant de taxe sur la valeur ajoutée exigible sur le certificat d'acquisition n° 1993 VT CDI accompagnant la facture litigieuse, l'administration n'était pas en droit, pour les raisons qui viennent d'être exposées ci-dessus, de remettre en cause le régime d'imposition à la marge appliqué par la société Althéa ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Althéa est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en tant qu'elle concerne les factures des sociétés espagnoles et de la société Immo plan management ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas pour l'essentiel la partie perdante, soit condamné à payer à la société Althéa la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La société à responsabilité limitée Althéa est déchargée en droits et pénalités du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1997 au 30 novembre 1998 par avis de mise en recouvrement du 9 mai 2000 en tant qu'il concerne les véhicules achetés à des sociétés espagnoles et à la société Immo plan management. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 16 décembre 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société à responsabilité limitée Althéa est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Althéa et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 N° 04NT00183 2 1

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