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05NT01352

CETATEXT000007546216 J4XLX2006X06X000000501352 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/62/CETATEXT000007546216.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 29/06/2006, 05NT01352, Inédit au recueil Lebon 2006-06-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT01352 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON THOUROUDE Mme isabelle PERROT M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 août 2005, présentée pour Mme Martine X, demeurant ..., par Me Thouroude, avocat au barreau de Caen ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-2310 en date du 7 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 juin 2003 du directeur du centre hospitalier spécialisé de Caen la plaçant en congé sans traitement et la radiant des cadres pour abandon de poste ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de condamner le centre hospitalier spécialisé de Caen à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 89-241 du 18 avril 1989 portant statuts particuliers des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2006 : - le rapport de Mme Perrot, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une décision du 26 juin 2003, le directeur du centre hospitalier spécialisé de Caen a placé Mme X, aide-soignante, en position de congé sans traitement à compter du 23 avril 2003 et l'a radiée des cadres pour abandon de poste à compter du 13 juin 2003 ; que Mme X fait appel du jugement en date du 7 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article R.421-5 du code de justice administrative : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en se bornant à indiquer à Mme X qu'il lui appartenait de saisir dans les deux mois de la notification le juge compétent sans préciser l'ordre de juridiction compétent, le courrier du 26 juin 2003 accompagnant la décision contestée ne peut être regardé comme ayant mentionné les voies et délais de recours dans des conditions de nature à faire courir lesdits délais ; que, par suite, la demande de Mme X, enregistrée le 12 novembre 2004 au greffe du Tribunal administratif de Caen, n'était pas tardive ; Sur la légalité de la décision du 26 juin 2003 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 88 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 : Hormis le cas d'abandon de poste…, les fonctionnaires ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle… ; Considérant qu'une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai qu'il appartient à l'administration de fixer ; qu'une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé et l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable ; Considérant qu'à l'expiration du congé de longue durée qui lui avait été accordé du 23 avril 2002 au 23 avril 2003, Mme X n'a pas sollicité un nouveau congé ni repris son poste ; qu'après lui avoir une première fois demandé de lui communiquer les motifs de son absence le 6 mai 2003, le directeur du centre hospitalier spécialisé de Caen a, par un courrier du 11 juin 2003, notifié à l'intéressée le 12 juin suivant, mis Mme X en demeure de lui indiquer sans délai les motifs de son absence et avisé celle-ci du risque de radiation des cadres pour abandon de poste qu'elle encourait ; que, Mme X n'ayant pas répondu à ce courrier ni assisté aux entretiens auxquels elle avait pourtant été convoquée à sa demande, ledit directeur l'a radiée des cadres par la décision contestée du 26 juin 2003 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la mise en demeure susrappelée du 11 juin 2003 indiquait à Mme X qu'elle risquait de se trouver en situation d'abandon de poste, elle ne précisait pas le délai imparti à celle-ci pour rejoindre son poste, ni ne mentionnait le fait que sa radiation des cadres serait prononcée en l'absence de procédure disciplinaire préalable ; qu'elle n'a, ainsi, pas suffisamment informé l'intéressée des risques encourus ; que, par suite, la décision du 26 juin 2003 par laquelle le directeur du centre hospitalier spécialisé de Caen a prononcé la révocation de Mme X pour abandon de poste a été prise à la suite d'une procédure irrégulière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 juin 2003 prononçant sa révocation ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, soit condamnée à verser au centre hospitalier spécialisé de Caen la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner ledit centre hospitalier à verser à Mme X la somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 04-2310 du Tribunal administratif de Caen en date du 7 juin 2005 et la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de Caen du 26 juin 2003 sont annulés. Article 2 : Le centre hospitalier spécialisé de Caen versera à Mme X la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Martine X, au centre hospitalier spécialisé de Caen et au ministre de la santé et des solidarités. 2 N° 05NT01352 1

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