CETATEXT000007546225 J4XLX2006X06X000000500040 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/62/CETATEXT000007546225.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 27 juin 2006, 05NT00040, inédit au recueil Lebon 2006-06-27 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT00040 Rejet 2EME CHAMBRE plein contentieux C M. DUPUY MARTIN Mme Catherine BUFFET M. ARTUS Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 janvier 2005, présentée pour la société par actions simplifiée Office de construction et locations (OCDL), représentée par ses dirigeants légaux en exercice, dont le siège est ... cedex
(35012), par Me Martin, avocat au barreau de Rennes ; la société OCDL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-3860 du 16 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la somme de 220 898,63 euros, représentant le montant du versement pour dépassement du plafond légal de densité auquel elle a été assujettie par le permis de construire du 28 février 2001 qui lui a été délivré par le maire de Quiberon (Morbihan) en vue de l'édification d'un ensemble immobilier sur des parcelles situées ... où elles sont cadastrées à la section A, sous les n°s 383, 384, 898, 899 et 901 ; 2°) de prononcer la décharge de ladite somme de 220 898,63 euros ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2006 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - les observations de Me Gourdin, substituant Me Martin, avocat de la société par actions simplifiée Office de construction et locations ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 16 décembre 2004, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de la société Office de construction et locations (OCDL), tendant à la décharge de la somme de 220 898,63 euros, représentant le montant du versement pour dépassement du plafond légal de densité auquel elle a été assujettie par le permis de construire du 28 février 2001 que le maire de Quiberon (Morbihan) lui a délivré en vue de l'édification d'un ensemble immobilier sur des parcelles situées ..., où elles sont cadastrées à la section A, sous les n°s 383, 384, 898, 899 et 901 ; que la société OCDL interjette appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 112-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : “Le droit de construire est attaché à la propriété du sol. Il s'exerce dans le respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation du sol. Le rapport entre la surface de plancher d'une construction et la surface de terrain sur laquelle cette construction est ou doit être implantée définit la densité de construction. Une limite de densité appelée “plafond légal de densité”, peut être instaurée : - par le conseil municipal, après information sur le projet des communes limitrophes (…). La limite de densité ne peut être inférieure à 1 et, pour la ville de Paris, à 1,5. (…). Au delà du plafond, s'il en est fixé un, l'exercice du droit de construire relève de la collectivité dans les conditions fixées par les dispositions du présent chapitre.” ; qu'aux termes de l'article L. 112-2 dudit code : “L'édification d'une construction d'une densité excédant le plafond légal est subordonnée au versement par le bénéficiaire de l'autorisation de construire d'une somme égale à la valeur du terrain dont l'acquisition serait nécessaire pour que la densité de la construction n'excède pas ce plafond” ; qu'aux termes de l'article R. 112-1 du même code : “La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher hors oeuvre nette de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée (…)” ; qu'aux termes de l'article R. 123-22 de ce code, dans sa rédaction alors applicable, (…) le coefficient d'occupation du sol est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors oeuvre susceptibles d'être construits par mètre carré de sol. Pour une même zone ou partie de zone, des coefficients différents peuvent être fixés suivant la nature, la destination et les modalités de l'occupation ou de l'utilisation du sol. 2°. Le coefficient d'occupation du sol s'applique à la superficie du terrain qui fait l'objet de la demande d'autorisation de construire (…)” ; Considérant que pour l'application des dispositions précitées de l'article R. 123-22 du code de l'urbanisme, dans le cas où les parcelles composant le terrain d'assiette de la construction projetée relèvent de zones pour lesquelles les coefficients d'occupation des sols diffèrent, les droits à construire s'apprécient en prenant en compte, séparément, chacune des surfaces des parcelles considérées, et non la surface totale de l'unité foncière partagée entre plusieurs zones ; que, de même, pour l'application des dispositions précitées de l'article R. 112-1 dudit code, le calcul du plafond légal de densité doit s'effectuer en prenant en compte chacune des parcelles relevant de coefficients d'occupation des sols différents ; Considérant que par délibération du 14 mars 1987, prise en application des dispositions de l'article L. 112-1 du code de l'urbanisme, le conseil municipal de Quiberon a fixé à 1 le plafond légal de densité applicable sur le territoire communal ; que le maire de Quiberon, par arrêté du 28 février 2001, a délivré à la société OCDL un permis de construire en vue de l'édification d'un ensemble immobilier comportant deux bâtiments projetés sur les parcelles sus-désignées ; qu'il résulte de l'instruction, notamment, de l'extrait de plan cadastral produit, que l'un de ces bâtiments, développant une surface hors oeuvre nette de 2 126,13 m², a été autorisé sur les parcelles A 899 et A 901 comprises, à concurrence d'une surface de 1 160 m², dans la zone UAa du plan d'occupation des sols communal, où le règlement dudit plan ne prévoit pas de coefficient d'occupation des sols, de sorte que le bâtiment présente, ainsi, une densité de 1,83 supérieure au plafond fixé par la délibération du 14 mars 1987 précitée ; qu'ainsi, alors même que l'autre bâtiment a été autorisé sur les parcelles A 383, A 384 et A 898, classées en zone UBb, par le plan d'occupation des sols communal, où le coefficient d'occupation des sols est de 0,40, soit inférieur au plafond légal de densité précité, c'est à bon droit que la société OCDL a été assujettie, par le permis de construire du 28 février 2001 litigieux, au versement, pour dépassement du plafond légal de densité, d'une somme de 220 898,63 euros, laquelle n'est pas autrement contestée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société OCDL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la société OCDL la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société OCDL est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Office de construction et locations, à la commune de Quiberon (Morbihan) et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 05NT00040 2