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05NT00053

CETATEXT000007546226 J4XLX2006X06X000000500053 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/62/CETATEXT000007546226.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 30/06/2006, 05NT00053, Inédit au recueil Lebon 2006-06-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT00053 3ème Chambre plein contentieux C M. CADENAT HOLMAN M. Christian GUALENI M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2005, présentée pour la caisse régionale des artisans et commerçants de Basse-Normandie, dont le siège est 35 rue Fred Scamaroni à Caen

(14300), par Me Holman ; La caisse régionale des artisans et commerçants de Basse-Normandie demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 03-782 du 9 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a condamné le centre hospitalier universitaire (CHU) de Caen à lui verser une somme de 16 098,16 euros, qu'elle estime insuffisante, au titre de débours exposés au profit de son assurée, Mme Nicole X ; 2°) de condamner le CHU de Caen à lui verser, en complément de la condamnation prononcée par le Tribunal, la somme de 6 303,77 euros, majorée des intérêts à compter de la présente requête, ainsi que la somme de 760 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2006 : - le rapport de M. Gualeni, rapporteur ; - les observations de Me Holman, avocat de la caisse régionale des artisans et commerçants de Basse-Normandie ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que la caisse régionale des artisans et commerçants de Basse-Normandie relève appel du jugement du 5 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a condamné le centre hospitalier universitaire (CHU) de Caen à lui verser la somme principale de 16 098,16 euros, qu'elle estime insuffisante, au titre des débours qu'elle a exposés au profit de Mme X, son assurée, victime d'une infection à la suite d'une intervention subie dans cet établissement, le 16 juin 1997, en vue de la mise en place d'une prothèse de la hanche droite ; Sur les conclusions aux fins de non-lieu en appel présentées par le CHU de Caen : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'assureur du CHU de Caen a adressé par courrier du 24 juin 2005 à la caisse requérante un chèque d'un montant de 4 633,23 euros en règlement des frais d'hospitalisation de Mme X du 2 au 10 avril 1998 ; que, par ce paiement, le CHU de Caen a reconnu sa responsabilité à concurrence de la somme de 4 633,23 euros correspondant au montant exact de ces frais d'hospitalisation dont ladite caisse demande le remboursement ; que, par suite, ainsi que le soutient le CHU de Caen, et sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la caisse régionale des artisans et commerçants de Basse-Normandie a refusé d'encaisser ce chèque, les conclusions de cette dernière sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la recevabilité de l'appel : Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient le CHU de Caen la requête de la caisse régionale des artisans et commerçants de Basse-Normandie, qui tend à la réformation du jugement attaqué en ce qu'il a limité ses droits à réparation à la somme de 16 098,16 euros au motif qu'elle n'apportait pas la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre l'infection dont s'agit et le surplus des débours dont elle demandait le remboursement, ne se borne pas à reproduire ses écritures de première instance et critique l'appréciation ainsi portée par le Tribunal ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la requête serait insuffisamment motivée et, par suite, irrecevable, manque en fait ; Considérant, en second lieu, que, dans sa requête d'appel, la caisse régionale des artisans et commerçants de Basse-Normandie sollicite la condamnation du CHU de Caen à lui verser une somme principale de 6 303,77 euros, correspondant à la différence entre le montant des débours qu'elle estime être imputables à l'infection contractée par son assurée et le montant de l'indemnité principale accordée par le jugement attaqué ; que si, dans un mémoire ultérieur, ladite caisse a porté le montant de ses prétentions indemnitaires à la somme principale de 15 591,22 euros, ces conclusions, enregistrées le 17 mai 2005, après l'expiration du délai d'appel, sont irrecevables dès lors que les débours concernés ont été exposés avant même que le Tribunal ne statue sur ses conclusions, et sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la somme initialement demandée devant la Cour résulterait d'une erreur dans la détermination des débours, liée à la conversion en euros de sommes déjà libellées en euros ; qu'ainsi, les conclusions de la requête ne sont recevables que dans la limite de la somme de 1 670,54 euros, compte tenu du non-lieu partiel susmentionné ; Sur les droits à réparation de la caisse régionale des artisans et commerçants de Basse-Normandie : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif de Caen que l'hospitalisation de Mme X durant la période susmentionnée a eu pour origine un épisode infectieux au niveau de la prothèse de la hanche droite ; qu'à la suite de cet épisode infectieux, il a été prescrit à l'intéressée des soins locaux quotidiens et une antibiothérapie par injection quotidienne en raison de la présence d'une fistule au niveau de la cicatrice de la hanche droite ; que ces soins ont été poursuivis au moins jusqu'à la fin du mois de juin 1998 ; que le suivi de l'état infectieux de la patiente au cours de cette dernière période est à l'origine de consultations et d'analyses médicales ; que la caisse régionale des artisans et commerçants de Basse-Normandie justifie, par les pièces qu'elle produit pour la première fois en appel, avoir pris en charge des frais médicaux, de pharmacie et de transport, en relation directe avec les suites de l'infection dont a été victime son assurée ; qu'il y a lieu, dès lors, dans la limite de la recevabilité des conclusions de la requête, de condamner le CHU de Caen à verser à ladite caisse la somme de 1 514,29 euros au titre de ces frais ; qu'en revanche, compte tenu tant des antécédents médicaux de Mme X, marqués, notamment, par une maladie de Parkinson, et par l'accident vasculaire cérébral dont elle a été victime au mois de juillet 1997, la caisse n'établit pas l'existence d'un lien de causalité entre l'infection dont son assurée a été victime et les frais de location d'un lit médicalisé avec barrière, et d'un fauteuil roulant qu'elle a pris en charge ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la caisse régionale des artisans et commerçants de Basse-Normandie est seulement fondée à demander que la somme de 16 098,16 euros que le CHU de Caen a été condamné à lui payer soit portée à 17 768,70 euros ; Sur les intérêts : Considérant que la caisse régionale des artisans et commerçants de Basse-Normandie a droit aux intérêts de la somme de 1 514,29 euros, à compter du 17 janvier 2005, date d'enregistrement de sa requête, comme elle le demande ; Considérant que, s'agissant de la somme de 4 633,23 euros que l'assureur a accepté de payer en adressant le 25 juin 2005 un chèque à la caisse régionale des artisans et commerçants de Basse-Normandie, celle-ci ne peut prétendre aux intérêts au taux légal qu'au titre de la période du 17 janvier au 25 juin 2005 ; Sur les conclusions de la caisse régionale des artisans et commerçants de Basse- Normandie tendant au paiement d'une indemnité forfaitaire : Considérant que les dispositions des cinquième et sixième alinéas de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale résultant du I de l'article 9 de l'ordonnance du 24 janvier 1996, qui autorisent les caisses d'assurance maladie à recouvrer l'indemnité forfaitaire qu'elles prévoient auprès du tiers responsable selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale, les litiges nés de l'action en recouvrement relevant alors des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, ne font pas obstacle à ce que ces mêmes caisses, lorsqu'elles demandent, en application de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, à la juridiction administrative compétente de condamner le tiers responsable à leur rembourser les prestations qu'elles ont versées à la victime, assortissent leur demande de remboursement d'une demande accessoire portant sur l'indemnité forfaitaire prévue par le même article du code de la sécurité sociale ; que, toutefois, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a déjà alloué à la caisse régionale des artisans et commerçants de Basse-Normandie le montant maximum de l'indemnité forfaitaire susmentionnée, alors susceptible d'être alloué ; que, dans ces conditions, ladite caisse n'est pas fondée à demander à nouveau devant la Cour, le versement de cette allocation ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner le CHU de Caen à payer à la caisse régionale des artisans et commerçants de Basse-Normandie une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que la caisse régionale des artisans et commerçants de Basse-Normandie, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer au CHU de Caen la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : A concurrence de la somme de 4 633,23 euros (quatre mille six cent trente-trois euros et vingt-trois centimes) il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la caisse régionale des artisans et commerçants de Basse-Normandie. Article 2 : L'indemnité que le centre hospitalier universitaire de Caen a été condamné à verser, par le jugement du 9 novembre 2004 du Tribunal administratif de Caen, à la caisse régionale des artisans et commerçants de Basse-Normandie est portée de la somme de 16 098,16 euros (seize mille quatre-vingt-dix-huit euros et seize centimes) à celle de 17 768,70 euros (dix-sept mille sept cent soixante-huit euros et soixante-dix centimes). Article 3 : La somme de 1 514,29 euros (mille cinq cent quatorze euros et vingt-neuf centimes) portera intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2005 et la somme de 4 633,23 euros (quatre mille six cent trente-trois euros et vingt-trois centimes) portera intérêts au taux légal du 17 janvier 2005 au 25 juin 2005. Article 4 : L'article 2 du jugement du 9 novembre 2004 du Tribunal administratif de Caen est réformé en ce qu'il a de contraire au présent jugement. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la caisse régionale des artisans et commerçants de Basse-Normandie est rejeté. Article 6 : Le centre hospitalier universitaire de Caen versera à la caisse régionale des artisans et commerçants de Basse-Normandie une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 7 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Caen tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse régionale des artisans et commerçants de Basse-Normandie, au centre hospitalier universitaire de Caen, à M. Roger X, à M. Michel X, à M. Jean-Yves X, à Mme Corinne PASCAL, à Mme Brigitte PARIS et au ministre de la santé et des solidarités. 1 N° 05NT00053 2 1

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