CETATEXT000007546235 J4XLX2006X04X000000400521 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/62/CETATEXT000007546235.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 20 avril 2006, 04NT00521, inédit au recueil Lebon 2006-04-20 Cour administrative d'appel de Nantes 04NT00521 Rejet 3EME CHAMBRE plein contentieux C M. CADENAT COUDRAY M. Christian GUALENI M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2004, présentée pour Mme Annick X, demeurant ..., par Me Tellier ; Mme Annick X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-1563 du 22 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre communal d'action sociale (CCAS) de Saint-Malo à lui verser une somme de 13 800 euros en réparation des préjudices que lui a causé le contrôle de son activité d'assistante maternelle à l'initiative du CCAS de Saint-Malo ; 2°) de condamner le CCAS de Saint-Malo à lui verser cette somme en réparation de ses préjudices moral et financier ; 3°) de rejeter les demandes, fins et conclusions du CCAS de Saint-Malo ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le décret n° 92-1051 du 29 septembre 1992 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2006 : - le rapport de M. Gualeni, rapporteur ; - les observations de Me Dausque, substituant Me Coudray, avocat du CCAS de Saint-Malo ; - les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X a été recrutée comme assistante maternelle par le centre communal d'action sociale (CCAS) de Saint-Malo par contrat du 1er juin 1999 dans le cadre d'une crèche familiale ; qu'elle relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du CCAS de Saint-Malo à lui verser une somme de 13 800 euros en réparation des préjudices causés par les contrôles exercés à l'initiative de ce dernier sur son activité d'assistante maternelle ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en rejetant les prétentions indemnitaires de Mme X au motif que cette dernière n'établissait l'existence d'aucune faute de son employeur dans la mise en oeuvre des pouvoirs de contrôle de celui-ci, le jugement attaqué a statué de façon suffisamment motivée sur la faute contractuelle qu'aurait commise, selon l'intéressée, le CCAS de Saint-Malo ; Au fond : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par courrier du 6 novembre 2001, le CCAS de Saint-Malo a informé Mme X qu'il demandait un contrôle des conditions matérielles d'accueil des enfants qui lui étaient confiés, en se fondant sur les remarques de parents ayant placé ou devant placer leur enfant chez elle ; que ce courrier mentionnait l'exiguïté du logement pour l'accueil de trois enfants, son accessibilité dangereuse et l'absence de table adaptée aux repas des enfants ; qu'à la suite du contrôle diligenté par les services du département d'Ille-et-Vilaine, le président du conseil général a, par décision en date du 17 avril 2002, limité l'agrément de Mme X à l'accueil à temps partiel de deux enfants âgés de moins de trois ans ; qu'il ressort du courrier notifiant cette décision que la modification ainsi apportée à l'agrément est motivée par l'indisponibilité d'une chambre antérieurement utilisée pour le repos d'un enfant ; que ce même courrier rappelle, en outre, à Mme X la nécessité de garantir la sécurité des jeunes enfants confiés en évitant de mettre à leur portée des médicaments ou du matériel potentiellement dangereux ; que Mme X n'a pas contesté cette décision ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en sollicitant le contrôle des conditions matérielles d'accueil des enfants confiés à Mme X, le CCAS de Saint-Malo ait commis une faute, sans que puisse y faire obstacle la circonstance, à la supposer établie, qu'elle n'aurait fait l'objet d'aucun avertissement préalable à ce contrôle et qu'elle aurait été chargée, par le passé, par son employeur de garder un nombre d'enfant supérieur à celui pour lequel elle était agréée ; qu'il résulte de ce qui précède que le CCAS de Saint-Malo n'ayant commis aucune faute, Mme X n'est pas fondée à demander réparation des préjudices que lui aurait causé l'initiative du CCAS de Saint-Malo ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance de Mme X, que celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui n'a pas dénaturé les faits de l'espèce, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le CCAS de Saint-Malo, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner Mme X à verser au CCAS de Saint-Malo la somme de 1 500 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Mme X versera au centre communal d'action sociale de Saint-Malo une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Annick X, au centre communal d'action sociale de Saint-Malo et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 1 N° 04NT00521 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.