CETATEXT000007546238 J4XLX2006X04X000000400655 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/62/CETATEXT000007546238.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 20 avril 2006, 04NT00655, inédit au recueil Lebon 2006-04-20 Cour administrative d'appel de Nantes 04NT00655 Rejet 3EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. CADENAT LEPAGE M. Christian GUALENI M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2004, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me Lepage ; M. Philippe X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-1393 du 30 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er août 2003 par laquelle le préfet du Calvados a retiré l'autorisation d'exploiter la concession ostréicole n° 12-25 dont il était titulaire sur le territoire de la commune de Géfosse-Fontenay ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime, modifié ; Vu le décret n° 83-228 du 22 mars 1983, modifié ; Vu l'arrêté du 16 août 1984 portant application du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime des autorisations de cultures marines, et notamment son article 15, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2006 : - le rapport de M. Gualeni, rapporteur ; - les observations de Me Cassara, substituant Me Lepage, avocat de M. X ; - les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision en date du 30 septembre 2002, le préfet du Calvados a retiré l'autorisation d'exploiter la concession ostréicole n° 12-25, située sur la commune de Géffosse-Fontenay, dont était titulaire M. X ; que, par ordonnance du 14 novembre 2002, le juge des référés du Tribunal administratif de Caen, saisi par M. X, a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de cette décision, au motif que l'intéressé n'établissait pas qu'il y avait urgence à la suspendre, sans examiner les moyens soulevés à l'appui de sa demande ; que, par un jugement du 17 avril 2003, devenu définitif, le Tribunal administratif de Caen, a annulé, à la demande de M. X, la décision susmentionnée du préfet du Calvados en raison de l'irrégularité de l'avis rendu par la commission des cultures marines ; que ce dernier, en exécution de ce jugement, a soumis une nouvelle fois à ladite commission le cas de M. X ; que, par le jugement attaqué du 30 mars 2004, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision en date du 1er août 2003 par laquelle le préfet a confirmé le retrait de l'autorisation d'exploiter la concession n° 12-25 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des termes de l'ordonnance rendue sur la demande de M. X tendant à la suspension de l'exécution de la décision du préfet du Calvados du 30 septembre 2002 que cette demande a été rejetée pour absence d'urgence justifiant d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision ; qu'ainsi, le juge des référés ne peut être regardé comme ayant préjugé l'issue du litige ; que, dans ces conditions, eu égard à l'office attribué au juge des référés, ainsi qu'aux conditions dans lesquelles sont rendus, conformément aux exigences de l'impartialité, notamment les jugements des tribunaux administratifs, la circonstance que le magistrat ayant statué sur la demande de suspension de la décision susmentionnée du 30 septembre 2002, a présidé tant la formation de jugement qui a rendu le jugement susmentionné du 17 avril 2003, qui a d'ailleurs donné satisfaction au requérant, que celle qui a rejeté, par le jugement attaqué, la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du 1er août 2003, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la composition de la formation de jugement qui a rendu le jugement attaqué ; Sur la légalité de la décision : Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret susvisé du 22 mars 1983, modifié : Les autorisations accordées au titre du présent décret peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment par décision motivée du préfet, sans indemnité à la charge de l'Etat : ...2° En cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du cahier des charges annexé à l'acte de concession ; … ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté susvisé du 16 août 1984 : Lorsque le bénéficiaire d'une autorisation d'exploitation de cultures marines : ...a commis une infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du cahier des charges… le préfet met en demeure ledit bénéficiaire de se conformer aux prescriptions qui lui sont indiquées, faute de quoi il sera procédé soit au retrait, soit à la suspension pour un temps déterminé, soit à la modification de son autorisation d'exploitation… ; que, selon l'article 4 du même arrêté : Si la mise en demeure prévue à l'article 1er ci-dessus est restée sans résultat…, le préfet soumet le dossier à la commission des cultures marines… Au préalable, le préfet avise le bénéficiaire de l'autorisation de la date de la réunion de la commission, suffisamment à l'avance pour que ce dernier puisse, s'il le désire, demander à être entendu par ladite commission ou présenter des observations écrites qui seront communiquées à la commission avec le dossier ; En ce qui concerne la légalité externe : Considérant que le procès-verbal de la réunion de la commission des cultures marines du Calvados, consultée le 7 juillet 2003 pour avis sur la proposition de sanction administrative à l'encontre de M. X, indique que le dossier est présenté à la suite de l'annulation, par le Tribunal administratif de Caen, d'une précédente décision du préfet pour procédure irrégulière, le Tribunal ayant estimé que le président de la commission avait pu induire en erreur les membres de la commission en leur indiquant que la seule sanction prévue par la réglementation était le retrait de l'autorisation ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que les membres de la commission se sont prononcés majoritairement contre la mesure finalement adoptée par le préfet ; que, dès lors, le moyen tiré de la présentation partiale de l'affaire par le préfet doit être écarté comme inopérant ; Considérant que M. X a été mis à même de présenter sa défense devant la commission des cultures marines préalablement au retrait de l'autorisation d'exploiter la concession n° 12-25 ; que l'infraction ayant donné lieu à sanction est de même nature que celle constatée au mois de juin 2001 et concerne la même concession ; que, dans ces conditions, le préfet n'était pas tenu d'adresser à M. X une nouvelle mise en demeure de se conformer aux dispositions du schéma des structures ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision du préfet du Calvados est entachée d'une erreur de droit doit être écarté ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'une opération de contrôle effectuée le 21 juin 2001, ayant permis de constater, sur la concession n° 12-25, un surplus de cinq cents poches d'huîtres par rapport à la densité maximale définie par le schéma des structures des exploitations conchylicoles du département du Calvados, M. X a été mis en demeure de régulariser sa situation dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de ladite mise en demeure ; que si le contrôle de ce parc, effectué le 17 octobre 2001, a permis de constater un nombre de poches conforme à la réglementation, l'intéressé a été en revanche invité à retirer, avant le 12 janvier 2002, toutes les tables à huîtres non exploitées présentes sur la concession, qui laissaient présager une surcharge potentielle de poches d'huîtres en période de pleine activité ; que M. X a également été invité, par le courrier du 7 novembre 2001 lui notifiant ces constatations, à limiter à huit le nombre de rangées de tables sur ce parc et a été informé que passée l'échéance du 12 janvier 2002 un nouveau contrôle aurait lieu ; que, le 29 avril 2002, le contrôle de cette concession a permis de constater un surplus de deux cent soixante-quinze poches en méconnaissance du schéma des structures susmentionné ; que, c'est à la suite de ce contrôle que le préfet du Calvados a décidé de soumettre le dossier de M. X à la commission des cultures marines ; Considérant, en premier lieu, que M. X après avoir déclaré aux gendarmes procédant à son audition le 6 juin 2002 que les poches d'huîtres trouvées en surnombre lors du contrôle effectué le 29 avril 2002, avaient été posées temporairement, en double sur d'autres poches, pour des raisons pratiques avant de les déplacer vers des parcs situés plus bas, justifie désormais la présence de ces poches tant par une pratique professionnelle habituelle que par la réalisation de travaux sur d'autres parcs ; que, toutefois, M. X ne justifie pas, en tout état de cause, par les copies de factures datées des 12 février et 12 mars 2002 portant sur la fourniture de tables à huîtres, de l'existence de travaux en cours sur des parcs voisins à la date du contrôle du 22 avril 2002 ; que, par ailleurs, la circonstance qu'une demande ait été présentée par des professionnels tendant à inscrire dans le schéma des structures la prise en compte de cette pratique, à la supposer admise, est sans influence sur la matérialité des faits reprochés à M. X ; qu'ainsi, ce dernier qui a reconnu l'infraction lors de son audition par les gendarmes et qui ne peut utilement soutenir que d'autres ostréiculteurs procéderaient de la même façon, n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet du Calvados reposerait sur des faits matériellement inexacts ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que la commission des cultures marines dont l'avis ne lie pas le préfet ait émis un avis défavorable à une mesure de retrait définitif d'autorisation d'exploiter, alors qu'elle avait donné un avis favorable à cette sanction à l'occasion de sa précédente consultation, comme la circonstance qu'une telle mesure n'aurait jamais été appliquée antérieurement ne sont pas, à elles seules, de nature à établir le caractère disproportionné de cette mesure ; qu'il en va de même de la circonstance qu'il a été condamné par le Tribunal correctionnel de Caen à payer une amende de 3 000 euros pour les mêmes faits ; que, par ailleurs, ce retrait concerne une concession d'une superficie de 25 ares alors que M. X exploite, notamment, des concessions ostréicoles d'une superficie totale de 317,98 ares dont 278 sont constitués de parcs d'élevages ; qu'il n'établit, pas ainsi, que l'interdiction d'exploiter ladite concession aurait des incidences économiques excessives sur l'activité de son exploitation ; que, dans ces conditions, et sans que puisse y faire obstacle la circonstance que l'intéressé avait obtempéré à la mise en demeure dont il avait fait l'objet le 7 juillet 2001, le préfet du Calvados a pu, compte tenu tant de la méconnaissance répétée des normes de densité constatée sur cette exploitation dans une période récente que du contexte de surmortalité d'huîtres dans la baie des Veys, imputée à l'époque des faits, notamment, à une surexploitation des parcs, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, ni adopter une mesure disproportionnée aux faits reprochés à M. X procéder au retrait de l'autorisation d'exploiter la concession n° 12-25 qui lui avait été accordée ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 4 du 7ème protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par des juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat ; que M. X ne peut utilement invoquer, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet du Calvados prononçant le retrait de l'autorisation d'exploiter la concession n° 12-25, ces stipulations qui ne trouvent application qu'en ce qui concerne les procédures pénales ; Considérant, enfin, que si le requérant soutient qu'il est l'objet d'un véritable acharnement des services de l'Etat en raison de sa participation à l'activité de l'association de la baie des Veys, le détournement de pouvoir ainsi invoqué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X, au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 1 N° 04NT00655 2 1
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