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03NT01683

CETATEXT000007546255 J4XLX2006X05X000000301683 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/62/CETATEXT000007546255.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 18 mai 2006, 03NT01683, inédit au recueil Lebon 2006-05-18 Cour administrative d'appel de Nantes 03NT01683 Rejet 3EME CHAMBRE autres C M. CADENAT M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. MILLET Vu le recours, enregistré le 4 novembre 2003, présentée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement nos 98-962 - 98-2158 du 3 juin 2003 en tant que, par les articles 1er, 2 et 5, le Tribunal administratif de Nantes a, d'une part, déchargé M. Marcelin X des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1993 et 1994 à hauteur, respectivement, de 63 561,03 euros et de 30 288,70 euros, d'autre part, déchargé M. X des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994 à hauteur de 124 785,77 euros, de troisième part, condamné l'Etat à verser à M. X une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rétablir ces impositions ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2006 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ; - les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.66 du livre des procédures fiscales : Sont taxés d'office : …3º aux taxes sur le chiffre d'affaires… les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes… ; que, selon l'article L.73 du même livre : Peuvent être évalués d'office : 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales ou d'exploitations agricoles lorsque ces contribuables sont imposables selon un régime de bénéfice réel et que la déclaration annuelle des résultats n'a pas été déposée dans le délai légal… Les dispositions de l'article L.68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2° ; que l'article L.68 du même livre dispose : La procédure de taxation d'office… n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure ; qu'aux termes de l'article L.76 de ce livre : Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination ; Considérant que M. X, qui exerce une activité de vente ambulante de tapis et d'articles de textile, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994, au cours de laquelle il n'a pu présenter aucun document comptable ; que l'exercice par l'administration fiscale de son droit de communication a révélé qu'il avait effectué des achats de marchandises d'un montant de 865 300 F en 1993 et de 622 600 F en 1994 ; que M. X, qui avait porté les montants des chiffres d'affaires dans ses déclarations d'ensemble de revenus déposées au titre des années 1993 et 1994, ne conteste pas la réalisation au cours de ces années d'un chiffre d'affaires supérieur au seuil de 70 000 F prévu par l'article 50-O du code général des impôts pour l'application du régime des micro-entreprises sous lequel il s'était placé ; qu'il n'a pas donné suite à la mise en demeure de souscrire les déclarations annuelles de bénéfices industriels et commerciaux ; qu'ainsi, il se trouvait en situation d'être imposé d'office à l'impôt sur le revenu en ce qui concerne cette catégorie de revenus ; Considérant qu'alors même que M. X avait, pour les années d'imposition 1993 et 1994, régulièrement souscrit ses déclarations de revenu global, l'administration n'était pas tenue d'ouvrir une procédure contradictoire sur le revenu global, même si elle y a effectivement procédé, mais avait l'obligation de l'informer, dans les formes prévues par les dispositions précitées de l'article L.76 du livre des procédures fiscales, des éléments retenus d'office pour la détermination de ses nouvelles bases d'impositions dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que la notification de redressement adressée à M. X le 24 juillet 1996 à l'issue de la vérification de comptabilité susmentionnée indique les motifs pour lesquels le montant de ses bénéfices industriels et commerciaux imposables au titre des années 1993 et 1994 a été évalué d'office et précise le coefficient appliqué pour la reconstitution des ventes, le montant du chiffre d'affaires hors taxes retenu et les résultats qui seraient imposés au titre de chacune de ces années ; que, dès lors, l'administration a porté à la connaissance du contribuable les bases imposées d'office comme le prévoit l'article L.76 du livre des procédures fiscales ; que, dans ces conditions, c'est à tort que, comme le soutient le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, les premiers juges ont considéré que la notification de redressement adressée à M. X le 24 juillet 1996 était insuffisamment motivée par rapport au regard des dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales applicable aux procédures de redressement contradictoire ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X tant devant la Cour que devant le Tribunal administratif de Nantes ; Considérant que s'il résulte des termes mêmes de l'article L.193 du livre des procédures fiscales que le contribuable régulièrement taxé d'office ne peut obtenir décharge ou réduction de l'imposition ainsi établie qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues par l'administration, il appartient à celle-ci, pour permettre au contribuable d'exercer utilement son droit de contestation, de faire connaître, au plus tard devant le juge de l'impôt, la méthode d'évaluation qu'elle a adoptée ainsi que les calculs auxquels elle a procédés pour la détermination des bases d'imposition ; Considérant qu'il ressort de la notification de redressement adressée à M. X le 24 juillet 1996 que le service a déterminé le coefficient de marge brute et l'a fixé à 2,20 en procédant par comparaison avec la situation d'entreprises faisant commerce de tapis ; qu'il a calculé le montant des bénéfices industriels et commerciaux imposables en déduisant du chiffre d'affaires reconstitué des charges d'exploitation évaluées à hauteur de 10 % de ce dernier montant ; que l'administration n'a précisé, ni en première instance, ni en appel, quelles étaient les entreprises dont les données ont été utilisées pour procéder à la reconstitution des bénéfices de M. X, alors que celui-ci contestait précisément ce point ; qu'en se bornant à indiquer devant le Tribunal administratif que le montant des frais généraux retenu à l'issue du redressement litigieux n'était pas excessif et qu'ils pouvaient correspondre, pour une activité commerciale ambulante, à l'usage d'un véhicule et à la location des places sur les marchés, elle n'a pas davantage fourni d'éléments de nature à expliciter le montant arrêté ; que, par suite, M. X n'a pas été mis à même de discuter utilement de ces éléments ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par les articles 1er et 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a déchargé M. X, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1993 et 1994 à hauteur, respectivement, de 63 561,03 euros et de 30 288,70 euros, d'autre part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994 à hauteur de 124 785,77 euros ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en condamnant l'Etat, qui devait être regardé comme partie perdante en première instance, à verser à M. X, par l'article 5 du jugement attaqué, une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, le Tribunal administratif de Nantes n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions ; que les conclusions présentées sur ce point par le ministre doivent donc être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. Marcelin X. 1 N° 03NT01683 2 1

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