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89NC01465

CETATEXT000007546293 J5XLX1991X07X0000001465 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/62/CETATEXT000007546293.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 9 juillet 1991, 89NC01465, inédit au recueil Lebon 1991-07-09 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01465 C LOOTEN FRAYSSE Vu la requête enregistrée le 2 octobre 1989 au greffe de la Cour administrative d'appel de NANCY sous le n° 89NC01465 présentée pour la ville de JOIGNY représentée par son maire en exercice ; La ville de JOIGNY demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 25 juillet 1989 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de DIJON l'a condamnée à garantir Gaz de France des condamnations prononcées à l'article 1er dudit jugement, a rejeté partiellement ses conclusions dirigées contre l'Etat et l'entreprise NOVELLO et totalement celles dirigées contre la société Chimique de la Route ; 2°) de débouter Gaz de France de sa demande de garantie ; subsidiairement de limiter cette garantie au 1/10ème de la condamnation et de condamner l'Etat et l'entreprise NOVELLO à la garantir des condamnations qu'elle supportera ; plus subsidiairement encore, de condamner la Société Chimique de la Route à la garantir des condamnations demeurant à sa charge ; Vu enregistré le 28 février 1990 le mémoire présenté par la Caisse Maladie Régionale de Bourgogne, qui conclut à la confirmation du jugement attaqué et subsidiairement à la condamnation de qui mieux les devra à lui rembourser ses débours ; Vu enregistré le 17 avril 1990 le mémoire en défense produit pour l'Etat par le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Espace qui s'en remet à la sagesse de la cour ; Vu enregistré le 24 juillet 1990 le mémoire en défense produit pour Gaz de France qui conclut au rejet de la requête et par la voie du recours incident à sa mise hors de cause ; Vu enregistré le 26 juillet 1990 le mémoire en défense produit pour la Mutuelle de Seine et Marne qui conclut à sa mise hors de cause ; Vu enregistrés les 2 août 1990 et 22 février 1991 les mémoires présentés par la Société Chimique de la Route qui conclut à sa mise hors de cause ; Vu enregistré le 20 août 1990 le mémoire en défense produit pour la SA NOVELLO qui conclut au rejet de la requête et par la voie de l'appel incident à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il la condamne, conjointement et solidairement avec l'Etat à garantir la ville de JOIGNY du tiers des condamnations prononcées contre elle ; Vu enregistré le 11 septembre 1990 le nouveau mémoire produit pour la ville de JOIGNY qui tend aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; Vu enregistré le 1er mars 1991 le nouveau mémoire produit pour Gaz de France qui tend aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 1991 : - le rapport de M. LOOTEN, Conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que le 21 avril 1981, une explosion de gaz s'est produite rue Montant-au-Palais à JOIGNY, occasionnant notamment des dommages à plusieurs immeubles du quartier ; que le tribunal administratif de DIJON a condamné Gaz de France à verser à Caisse Maladie Régionale de Bourgogne une somme de 43 386 F assortie des intérêts de droit à compter du 27 novembre 1985 ; que le tribunal a également condamné d'une part, la ville de JOIGNY à garantir Gaz de France et d'autre part l'Etat, conjointement et solidairement avec l'entreprise NOVELLO, à garantir la ville du tiers des condamnations prononcées contre elle ; que les frais d'expertise ont été mis, par le tribunal, à la charge de Gaz de France ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le sinistre a eu pour origine la rupture d'une conduite d'alimentation générale de Gaz de France à hauteur du croisement de cette canalisation avec le branchement d'égout desservant l'immeuble sis au n° 11 de la rue Montant-au-Palais ; qu'à la suite de cette rupture, le gaz s'est notamment diffusé dans les locaux et caves du café le "Jovinien" ; que l'explosion s'est produite lors de la production d'une étincelle électrique dans ces locaux, vers 7H10 ; Sur la responsabilité de Gaz de France à l'égard des tiers : Considérant que s'agissant d'une conduite d'alimentation générale en gaz, la canalisation de Gaz de France constitue un ouvrage public ; que la circonstance que les préjudices subis par Mme X... ne sont pas dus à un vice de l'installation ou à un défaut d'entretien normal de la canalisation n'est pas de nature à faire écarter la responsabilité de Gaz de France à l'égard de la Caisse Maladie Régionale de Bourgogne, subrogée dans les droits de la victime, riveraine de la rue Montant-au-Palais, qui a la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage de Gaz de France ; que Gaz de France est responsable, en raison de l'existence même des ouvrages dont il est concessionnaire, des préjudices qu'ils ont causés aux tiers ; Sur l'appel en garantie de Gaz de France contre la ville de JOIGNY : Considérant qu'à la date du sinistre, la ville de JOIGNY était liée à Gaz de France par une convention portant concession de distribution publique de gaz ; qu'eu égard aux rapports juridiques nés de cette convention, la responsabilité des parties, dans leurs relations relatives à l'exécution de la concession, ne peut être engagée qu'en raison de la méconnaissance par l'une ou l'autre de ses obligations contractuelles ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise ordonnée en référé, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que la rupture de la canalisation de Gaz de France a eu lieu à proximité de son croisement avec le branchement d'égout desservant le n° 11 de la rue Montant-au-Palais ; que ce branchement, qui constitue un ouvrage public situé dans l'emprise de la voie communale, a été posé par la ville après la mise en place de la canalisation de Gaz de France, entre le 15 septembre 1962 et le 15 octobre 1962, ainsi qu'en attestent, notamment, la nature des remblais, la liste des branchements d'égout établie en 1962, et les difficultés techniques qu'aurait créées la mise en place de la canalisation de gaz après le raccordement d'égout ; que la profondeur d'environ un mètre à laquelle était enfouie la conduite de gaz était suffisante pour la mettre à l'abri des vibrations générées par la circulation sur la voie publique ; que la ville de JOIGNY n'établit pas la méconnaissance par Gaz de France des règles de l'art lors de la pose de la canalisation ; qu'en outre, aucune pièce du dossier ne corrobore l'allégation de la ville de JOIGNY concernant un mauvais entretien par Gaz de France du réseau de gaz ; que, notamment, aucun appel d'abonné n'a concerné, dans les semaines précédant le sinistre, le secteur affecté par l'explosion ; que la ville de JOIGNY n'établit pas que Gaz de France n'aurait pas respecté l'obligation qui lui était faite de procéder à l'entretien du réseau ; qu'en revanche, il ne ressort pas de l'instruction que la ville ait informé Gaz de France de ce qu'à la suite du tassement du terrain, elle avait dû à plusieurs reprises réparer le revêtement de la chaussée rue Montant-au-Palais ; que la présence d'ouvrages construits sans précaution à l'aplomb et au contact de la canalisation de gaz ayant été la cause de sa rupture, la ville de JOIGNY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de DIJON l'a condamnée à garantir Gaz de France de la totalité des condamnations prononcées contre elle ; Sur les conclusions tendant à ce que la ville de JOIGNY soit garantie par l'Etat et l'entreprise NOVELLO : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la couche de sable interposée entre la dalle de béton posée par l'entreprise NOVELLO pour le compte de l'administration des P.T.T. et le branchement d'égout avait une épaisseur de deux centimètres, insuffisante pour amortir les chocs subis par la dalle et a aggravé la surcharge qui a entraîné la rupture de la canalisation de gaz ; que le tribunal administratif a fait une juste appréciation de la part de responsabilité de l'Etat qui avait procédé sans réserve à la réception des travaux de l'entreprise NOVELLO qui a construit la dalle en les condamnant conjointement et solidairement à garantir la ville de JOIGNY du tiers des condamnations qu'elle supportera ; Sur l'appel en garantie de la ville de JOIGNY contre la Société Chimique de la Route, venant aux droits de l'entreprise PEUREUX : Considérant que s'il est constant que l'entreprise PEUREUX a posé des canalisations d'assainissement et de certains branchements particuliers au réseau d'assainissement en 1962, pour le compte de la ville de JOIGNY, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que le branchement d'égout desservant le n° 11 de la rue du rue Montant-au-Palais a été posé par la ville après la mise en place de la canalisation de Gaz de France, entre le 15 septembre 1962 et le 15 octobre 1962, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, et qu'il n'existe aucune preuve que ce branchement a été réalisé par l'entreprise PEUREUX, faute pour la ville de JOIGNY de pouvoir produire l'attachement relatif à ces travaux particuliers ; que dans ces conditions, la ville de JOIGNY ne peut être regardée comme établissant l'existence d'un lien de cause à effet entre l'explosion dont s'agit et des travaux effectués par l'entreprise PEUREUX aux droits de laquelle vient la Société Chimique de la Route ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la ville de JOIGNY, Gaz de France et l'entreprise NOVELLO ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a prononcé les condamnations susvisées ;Article 1 : La requête de la ville de JOIGNY et le recours incident de l'entreprise NOVELLO et de Gaz de France sont rejetés.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la ville de JOIGNY, à l'entreprise NOVELLO, à Gaz de France, à France Télécom, à la Caisse Maladie Régionale de Bourgogne et à la Société Chimique de la Route et à la Mutuelle de Seine et Marne. 67-02-05-02-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES - ETAT OU AUTRE COLLECTIVITE PUBLIQUE - ACTION EN GARANTIE 67-03-03-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - EXISTENCE DE L'OUVRAGE

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