CETATEXT000007546296 J5XLX1991X07X0000001466 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/62/CETATEXT000007546296.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 9 juillet 1991, 89NC01466, inédit au recueil Lebon 1991-07-09 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01466 C LOOTEN FRAYSSE Vu la requête enregistrée le 2 octobre 1989 au greffe de la Cour administrative d'appel de NANCY sous le n° 89NC01466 présentée pour la ville de JOIGNY, représentée par son maire en exercice ; La ville de JOIGNY demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de DIJON en date du 23 février 1988 en tant qu'il l'a déclarée, conjointement et solidairement avec Gaz de France, et l'Etat, responsable des conséquences dommageables, pour M. X... et la Mutuelle Assurance des Artisans et Commerçants (MACIF), en tant qu'elle est subrogée dans les droits de M. X..., son assuré, de l'explosion de gaz survenue à JOIGNY le 21 avril 1981 ; 2°) d'annuler le jugement du 25 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de DIJON l'a condamnée, conjointement et solidairement avec Gaz de France, et l'Etat, à verser à la Mutuelle Assurance des Artisans et Commerçants (MACIF) une somme de 755 890 F et à M. X... une somme de 106 722 F lesdites sommes étant assorties des intérêts de droit à compter du 31 octobre 1985, a mis les frais d'expertise à sa charge, conjointement et solidairement avec Gaz de France, et l'Etat et l'a également condamnée à garantir à Gaz de France des condamnations prononcées contre lui ; 3°) de l'exonérer de la condamnation conjointe et solidaire prononcée contre elle, de mettre les frais d'expertise à la charge conjointe et solidaire de Gaz de France et de l'Etat et subsidiairement, de condamner, conjointement et solidairement, Gaz de France, l'Etat et l'entreprise NOVELLO à la garantir de la totalité ou des 9/10ème des condamnations prononcées contre elle ; plus subsidiairement encore, de condamner la Société Chimique de la Route, venant aux droits de l'entreprise PEUREUX, à l'exonérer des condamnations qui resteraient à sa charge ; Vu enregistré le 9 avril 1990 le mémoire présenté pour M. Alain X... qui demande à la cour de confirmer le principe des condamnations prononcées et de porter son indemnisation à 2 236 899,40 F, laquelle somme portera intérêt à compter du 21 avril 1981 ; Vu enregistré le 17 avril 1990 le mémoire en défense produit pour l'Etat par le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Espace qui s'en remet à la sagesse de la cour ; Vu enregistré le 24 juillet 1990 le mémoire en défense produit pour Gaz de France qui conclut au rejet de la requête et par la voie du recours incident à sa mise hors de cause ; Vu enregistrés les 2 août 1990 et 22 février 1991 les mémoires présentés par la Société Chimique de la Route qui conclut à sa mise hors de cause ; Vu enregistré le 13 août 1990 le mémoire présenté pour M. Alain X... et la MACIF et par lequel il est demandé la capitalisation des intérêts échus le 13 août 1990 à cette date et pour le surplus la confirmation du jugement attaqué ; Vu enregistré le 20 août 1990 le mémoire en défense produit pour la SA NOVELLO qui conclut au rejet de la requête et par la voie de l'appel incident à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il lacondamne, conjointement et solidairement avec l'Etat à garantir la ville de JOIGNY du tiers des condamnations prononcées contre elle ; Vu enregistré le 11 septembre 1990 le nouveau mémoire produit pour la ville de JOIGNY qui tend aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; Vu enregistré le 1er mars 1991 le nouveau mémoire produit pour Gaz de France qui tend aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 1991 : - le rapport de M. LOOTEN, Conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que le 21 avril 1981, une explosion de gaz s'est produite rue Montant-au-Palais à JOIGNY, occasionnant notamment des dommages à plusieurs immeubles du quartier ; qu'à la suite de cette rupture, le gaz s'est notamment diffusé dans les locaux et caves du café le "Jovinien" ; que l'explosion s'est produite lors de la production d'une étincelle électrique dans ces locaux, vers 7H10 ; que le tribunal administratif de DIJON a condamné la ville de JOIGNY, conjointement et solidairement avec Gaz de France et l'Etat, à verser à la Mutuelle Assurance des Artisans et Commerçants (MACIF) une somme de 755 890 F et à M. X... une somme de 106 722 F lesdites sommes étant assorties des intérêts de droit à compter du 31 octobre 1985, a mis les frais d'expertise à la charge, conjointe et solidaire de la ville de JOIGNY, de Gaz de France et de l'Etat, et a également condamné, d'une part, la ville de JOIGNY à garantir à Gaz de France des condamnations prononcées contre lui et d'autre part, l'Etat, conjointement et solidairement avec l'entreprise NOVELLO, à garantir la ville de JOIGNY, du tiers des condamnations prononcées contre elle ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le sinistre a eu pour cause la rupture de la canalisation de gaz à peu de distance du croisement de ladite canalisation avec le branchement d'égout desservant l'immeuble sis au n° 11 de la rue Montant-au-Palais ; que la rupture de la conduite de gaz est imputable aux surcharges et vibrations générées par le passage de véhicules lourds sur la voie publique dont les effets ont été amplifiés et transmis à l'ouvrage de Gaz de France par une dalle de béton contenant des câbles téléphoniques construite pour le compte de l'administration des postes et télécommunications, par l'entreprise NOVELLO, pratiquement en appui sur le branchement d'égout qui était encastré sur la conduite de gaz ; que la circonstance que les dommages subis par M. X..., riverain de la rue Montant-au-Palais, ne sont pas dus à un vice de l'installation ou à un défaut d'entretien normal de la canalisation de gaz n'est pas de nature à faire écarter la responsabilité de Gaz de France à son égard et à celui de la MACIF, son assureur, dès lors qu'ils ont la qualité de tiers par rapport à ladite canalisation comme par rapport aux autres ouvrages publics que constituent la dalle de béton contenant les câbles de télécommunications et le branchement d'égout situé dans l'emprise de la voie communale ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif de DIJON a condamné conjointement et solidairement Gaz de France, l'Etat et la ville de JOIGNY à payer à la Mutuelle Assurance des Artisans et Commerçants (MACIF) une somme de 755 890 F et à M. X... une somme de 106 722 F lesdites sommes étant assorties des intérêts de droit à compter du 31 octobre 1985, en remboursement de leurs débours du fait de l'explosion ; Sur les appels en garantie de Gaz de France contre la ville de JOIGNY et de la ville de JOIGNY contre Gaz de France : Considérant qu'à la date du sinistre, la ville de JOIGNY était liée à Gaz de France par une convention portant concession de distribution publique de gaz ; qu'eu égard aux rapports juridiques nés de cette convention, la responsabilité des parties, dans leurs relations relatives à l'exécution de la concession, ne peut être engagée qu'en raison de la méconnaissance par l'une ou l'autre de ses obligations contractuelles ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise ordonnée en référé, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que la rupture de la canalisation de Gaz de France a eu lieu à proximité de son croisement avec le branchement d'égout desservant le n° 11 de la rue Montant-au-Palais ; que ce branchement, qui constitue un ouvrage public situé dans l'emprise de la voie communale, a été posé par la ville après la mise en place de la canalisation de Gaz de France, entre le 15 septembre 1962 et le 15 octobre 1962, ainsi qu'en attestent, notamment, la nature des remblais, la liste des branchements d'égout établie en 1962, et les difficultés techniques qu'aurait créées la mise en place de la canalisation de gaz après le raccordement d'égout ; que la profondeur d'environ un mètre à laquelle était enfouie la conduite de gaz était suffisante pour la mettre à l'abri des vibrations générées par la circulation sur la voie publique ; que la ville de JOIGNY n'établit pas la méconnaissance par Gaz de France des règles de l'art lors de la pose de la canalisation ; qu'en outre, aucune pièce du dossier ne corrobore l'allégation de la ville de JOIGNY concernant un mauvais entretien par Gaz de France du réseau de gaz ; que, notamment, aucun appel d'abonné n'a concerné, dans les semaines précédant le sinistre, le secteur affecté par l'explosion ; que la ville de JOIGNY n'établit pas que Gaz de France n'aurait pas respecté l'obligation qui lui était faite de procéder à l'entretien du réseau ; qu'en revanche, il ne ressort pas de l'instruction que la ville ait informé Gaz de France de ce qu'à la suite du tassement du terrain, elle avait dû à plusieurs reprises réparer le revêtement de la chaussée rue Montant-au-Palais ; que la présence d'ouvrages construits sans précaution à l'aplomb et au contact de la canalisation de gaz ayant été la cause de sa rupture, la ville de JOIGNY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de DIJON l'a condamnée à garantir Gaz de France de la totalité des condamnations prononcées contre elle ; qu'en revanche, les conclusions de la ville de JOIGNY dirigées contre Gaz de France doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à ce que la ville de JOIGNY soit garantie par l'Etat et l'entreprise NOVELLO : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la couche de sable interposée entre la dalle de béton posée par l'entreprise NOVELLO pour le compte de l'administration des P.T.T. et le branchement d'égout avait une épaisseur de deux centimètres, insuffisante pour amortir les chocs subis par la dalle et a aggravé la surcharge qui a entraîné la rupture de la canalisation de gaz ; que le tribunal administratif a fait une juste appréciation de la part de responsabilité de l'Etat qui avait procédé sans réserve à la réception des travaux de l'entreprise NOVELLO qui a construit la dalle en les condamnant conjointement et solidairement à garantir la ville de JOIGNY du tiers des condamnations qu'elle supportera ; Sur l'appel en garantie de la ville de JOIGNY contre la Société Chimique de la Route, venant aux droits de l'entreprise PEUREUX : Considérant que s'il est constant que l'entreprise PEUREUX a posé des canalisations d'assainissement et de certains branchements particuliers au réseau d'assainissement en 1962, pour le compte de la ville de JOIGNY, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que le branchement d'égout desservant le n° 11 de la rue du rue Montant-au-Palais a été posé par la ville après la mise en place de la canalisation de Gaz de France, entre le 15 septembre 1962 et le 15 octobre 1962, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, et qu'il n'existe aucune preuve que ce branchement a été réalisé par l'entreprise PEUREUX, faute pour la ville de JOIGNY de pouvoir produire l'attachement relatif à ces travaux particuliers ; que dans ces conditions, la ville de JOIGNY ne peut être regardée comme établissant l'existence d'un lien de cause à effet entre l'explosion dont s'agit et des travaux effectués par l'entreprise PEUREUX aux droits de laquelle vient la Société Chimique de la Route ; Sur les conclusions de M. X... tendant à ce que son indemnité soit portées à 2 236 899,40 F : Considérant que ces conclusions sont présentées pour la première fois en appel et sont, par suite, irrecevables ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que M. X... et la MACIF ont demandé le 13 août 1990 la capitalisation des intérêts afférents aux indemnités que le tribunal administratif de DIJON leur a accordées ; qu'à cette date, au cas où le jugement n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil il y a lieu de faire droit à cette demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la ville de JOIGNY, Gaz de France, l'entreprise NOVELLO et M. X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de DIJON a prononcé les condamnations susvisées ;Article 1 : Les intérêts afférents aux indemnités respectives de 755 890 F et 106 722 F que Gaz de France, l'Etat et la ville de JOIGNY ont été condamnés conjointement et solidairement à payer à la MACIF et à M. X..., par jugement du tribunal administratif de DIJON en date du 25 juillet 1989 et échus le 13 août 1990 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 2 : La requête de la ville de JOIGNY ainsi que les recours incidents de M. X..., de Gaz de France et de l'entreprise NOVELLO sont rejetés.DEBUT GROUPE ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ville de JOIGNY, à l'entreprise NOVELLO, à Gaz de France, à France Télécom, à la Société Chimique de la Route, à la MACIF et à M. X.... FIN GROUPE 67-02-05-02-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES - ETAT OU AUTRE COLLECTIVITE PUBLIQUE - ACTION EN GARANTIE 67-03-03-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - EXISTENCE DE L'OUVRAGE Code civil 1154
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.