CETATEXT000007546306 J4XLX2006X06X000000501443 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/63/CETATEXT000007546306.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 9 juin 2006, 05NT01443, inédit au recueil Lebon 2006-06-09 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT01443 Rejet 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. PIRON DUPLANTIER Mme isabelle PERROT M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 août 2005, présentée pour M. Philippe Y, demeurant ..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-1654 en date du 28 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 décembre 2002 du préfet du Loiret, confirmée le 19 mai 2003, refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2006 : - le rapport de Mme Perrot, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant ivoirien, interjette appel du jugement en date du 28 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 9 décembre 2002 et 19 mai 2003 par lesquelles le préfet du Loiret a refusé de lui accorder un titre de séjour ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicable : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) - 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (…) ; qu'il ressort des pièces du dossier que les documents produits par M. X, et en particulier les attestations présentées pour ce qui concerne les années 1994 à 1997, ne permettent pas d'établir la réalité du séjour en France de l'intéressé depuis 1992 ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient fait une appréciation erronée des éléments de preuve apportés par lui ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée du 2 novembre 1945, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ; que si M. X fait valoir qu'il vit en France avec une ressortissante ivoirienne en situation régulière et qu'ils ont eu une enfant née le 10 octobre 2002, il n'établit ni la durée de la vie commune ni son absence d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, eu égard aux conditions de son séjour en France et à la possibilité de reconstituer la cellule familiale dans un autre pays, les mesures litigieuses n'ont pas porté au droit de l'intéressé à une vie familiale une atteinte excessive et n'ont, par suite, méconnu ni les dispositions susrappelées de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que cependant, et dès lors qu'il n'est ni allégué ni établi que l'exécution de la décision contestée aurait pour effet d'empêcher la fille de M. X de vivre avec son père dans un autre pays, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'intérêt de l'enfant aurait été en l'espèce méconnu ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X, au préfet du Loiret et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 2 N° 05NT01443 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.