CETATEXT000007546308 J4XLX2006X06X000000501455 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/63/CETATEXT000007546308.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 8 juin 2006, 05NT01455, inédit au recueil Lebon 2006-06-08 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT01455 Satisfaction partielle 3EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. CADENAT SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. MILLET Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 août et 22 septembre 2005, présentés pour M. Eugène X, demeurant ..., par la SCP Boré, Salve de Bruneton ; M. Eugène X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-4134 du 21 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2003 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, l'a déclaré démissionnaire d'office ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le protocole additionnel n° 1 à cette convention ; Vu le nouveau code de procédure civile ; Vu la loi des 16-24 août 1790 ; Vu l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le décret n° 73-120 du 28 décembre 1973 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2006 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 45 de l'ordonnance du 28 juin 1945 susvisée : …Peut… être déclaré démissionnaire d'office, après avoir été mis en demeure de présenter ses observations, l'officier public ou ministériel qui,… en raison de son état physique ou mental, est empêché d'assurer l'exercice normal de ses fonctions... L'empêchement ou l'inaptitude doit avoir été constaté par le tribunal de grande instance saisi soit par le procureur de la République, soit par le président de la chambre de discipline. Le tribunal statue après avoir entendu le procureur de la République et, s'il est présent, l'officier public ou ministériel préalablement appelé ou son représentant qui peut être soit un officier public ou ministériel de la même catégorie, soit un avocat... ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, notaire associé d'une société civile professionnelle titulaire d'un office notarial à la résidence de Lorient, en arrêt de travail depuis le 1er février 1997, a fait l'objet de la part du président de la chambre départementale des notaires, à partir du 7 mars 2003, d'une procédure tendant à ce qu'il soit déclaré démissionnaire d'office sur le fondement des dispositions précitées de l'article 45 de l'ordonnance du 28 juin 1945 ; que, par jugement du 3 juillet 2003, confirmé par la Cour d'appel de Rennes par arrêt du 17 février 2004, le Tribunal de grande instance de Lorient a considéré que M. X était empêché d'assurer l'exercice normal de ses fonctions en raison de son état physique ; que le garde des sceaux, ministre de la justice a, par arrêté du 15 septembre 2003 prononcé la démission d'office de l'intéressé ; que celui-ci relève appel du jugement du 21 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Rennes se borne à relever que les dispositions mêmes de l'article 41 du décret du 28 décembre 1973, qui indiquent que l'arrêté prononçant l'empêchement peut être pris, nonobstant l'exercice de voies de recours, quand bien-même les dispositions générales du nouveau code de procédure civile prévoiraient que tout recours est suspensif, ont pu trouver légalement à s'appliquer sans exposer les raisons pour lesquelles il estime que ces dispositions sont compatibles avec celles de l'article 539 du nouveau code de procédure civile posant le principe de l'effet suspensif de l'appel ; que ce jugement est irrégulier à raison d'une insuffisance de motifs et doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes ; Sur l'exception d'illégalité de l'article 41 du décret du 28 décembre 1973 : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 41 du décret du 28 décembre 1973 susvisé : Le tribunal de grande instance est saisi, aux fins de constater l'empêchement ou l'inaptitude d'un officier public ou ministériel en application de l'article 45 de l'ordonnance susvisée du 28 juin 1945, par assignation à jour fixe délivrée à l'intéressé, soit à la requête du procureur de la République, soit à celle du président de la chambre de discipline. La démission d'office est déclarée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cet arrêté peut être pris dès le prononcé du jugement constatant l'inaptitude ou l'empêchement, nonobstant l'exercice de voies de recours. ; qu'aux termes de l'article 539 du nouveau code de procédure civile : Le délai de recours par une voie ordinaire suspend l'exécution du jugement. Le recours exercé dans le délai est également suspensif ; que le requérant ne saurait utilement se prévaloir, à l'encontre des dispositions du décret précité pris en Conseil d'Etat, de la méconnaissance des dispositions de l'article 539 du nouveau code de procédure civile, dès lors qu'elles ne résultent pas d'un texte de valeur juridique supérieure ; qu'en outre, aucune disposition de valeur législative, ni aucun principe général du droit, n'imposent que l'exercice de l'appel soit d'une manière générale et en dehors des cas où la loi l'a prévu, suspensif de l'exécution du jugement attaqué ; que les stipulations du premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne l'impliquent pas davantage ; que, contrairement à ce que soutient M. X, les dispositions contestées, qui n'investissent le ministre de la justice d'aucun pouvoir de contrainte à l'égard de l'autorité judiciaire, ne portent, par ellesmêmes, aucune atteinte au principe de la séparation des pouvoirs et à celui de la séparation des autorités administratives et judiciaires ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 31-1 et 32 du décret du 2 octobre 1967 susvisé qu'un notaire associé d'une société civile professionnelle titulaire d'un office notarial, déclaré démissionnaire d'office par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, doit céder ses parts sociales à un tiers dans le délai de six mois à compter du jour où sa démission est devenue définitive et qu'à l'expiration de ce délai une procédure de retrait forcé de cette société peut lui être appliquée ; que, néanmoins, les dispositions de l'article 41 du décret du 28 décembre 1973 ne peuvent être regardées comme méconnaissant le respect dû aux biens du justiciable, garanti par l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que la cession forcée prévue par les articles 31-1 et 32 du décret du 2 octobre 1967 n'est que la conséquence du fait que l'intéressé a cessé de remplir les conditions permettant l'exercice de la profession de notaire ; Sur les autres moyens : Considérant que l'arrêté par lequel le ministre de la justice déclare un notaire démissionnaire d'office du fait de son état physique ou mental l'empêchant d'exercer ses fonctions n'entre dans aucune des catégories de décisions administratives individuelles défavorables qui doivent être motivées en vertu de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, dès lors, le moyen tiré du caractère insuffisamment motivé de l'arrêté attaqué du 15 septembre 2003 doit être écarté ; Considérant que M. X soutient qu'il ne peut exercer normalement ses fonctions au sein de l'office notarial dont la société civile professionnelle dont il est associé titulaire uniquement en raison de l'attitude des deux autres notaires de son étude, incompatible avec son état de santé fragilisé ; que ce moyen est inopérant dans la mesure où, ainsi qu'il vient d'être dit, l'appréciation portée sur ce point par le Tribunal de grande instance statuant par une décision de nature juridictionnelle dans les conditions décrites à l'article 45 de l'ordonnance susvisée du 28 juin 1945 s'impose au ministre de la justice comme au juge administratif ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. X présentée devant le Tribunal administratif de Rennes doit être rejetée ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 21 juin 2005 du Tribunal administratif de Rennes est annulé. Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Rennes et le surplus des conclusions de sa requête devant la Cour sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eugène X et au garde des sceaux, ministre de la justice. 1 N° 05NT01455 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.