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05NT01485

CETATEXT000007546312 J4XLX2006X06X000000501485 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/63/CETATEXT000007546312.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 27 juin 2006, 05NT01485, inédit au recueil Lebon 2006-06-27 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT01485 Rejet 2EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. DUPUY BOLLIET Mme Danièle THOLLIEZ M. ARTUS Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 août 2005, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Bolliet, avocat au barreau de Compiègne ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-445 du 30 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande du préfet du Morbihan, l'arrêté du 20 septembre 2004 par lequel le maire de Groix leur a délivré un permis de construire pour l'édification d'une maison d'habitation sur une parcelle située au lieudit “Quelhuit” ; 2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet du Morbihan devant le Tribunal administratif de Rennes ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2006 : - le rapport de Mme Tholliez, rapporteur ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 30 juin 2005, le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande du préfet du Morbihan, l'arrêté du 20 septembre 2004 par lequel le maire de Groix a délivré à M. et Mme X un permis de construire pour l'édification d'une maison d'habitation sur une parcelle située au lieudit “Quelhuit” ; que M. et Mme X interjettent appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : “L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département. Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande et après avis de la commission départementale des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Les communes intéressées peuvent également faire connaître leur avis dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande d'accord. Le plan local d'urbanisme doit respecter les dispositions de cet accord.” ; Considérant que si le permis de construire accordé à M. et Mme X autorise la construction d'une maison d'habitation sur une parcelle située en zone UAa du POS de l'Ile de Groix, il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan cadastral joint par les intéressés à l'appui de leur demande de permis de construire et de la photographie aérienne produite par le préfet du Morbihan, que cette parcelle dont il n'est pas contesté qu'elle est située dans un espace proche du rivage et qui fait partie intégrante d'un vallon boisé, dépourvu de toute construction et demeuré à l'état naturel ; qu'il suit de là, qu'en vertu des dispositions précitées, la construction envisagée ne pouvait être légalement autorisée que si elle présentait le caractère d'une extension limitée de l'urbanisation ; Considérant qu'eu égard notamment à son volume et ses proportions, la maison d'habitation que M. et Mme X ont été autorisés à édifier constitue une extension limitée de l'urbanisation ; que le plan d'occupation des sols communal ne comporte cependant, ni justification, ni motivation de l'extension de l'urbanisation dans ce secteur dont dépend le terrain d'assiette de la construction ; qu'en l'absence de schéma de cohérence territoriale, de schéma d'aménagement régional ou même d'un schéma de mise en valeur de la mer, l'urbanisation envisagée ne pouvait être réalisée qu'avec l'accord du préfet du Morbihan, après avis de la commission départementale des sites ; qu'en l'absence d'un tel accord, la délivrance du permis de construire contesté est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière qui entache d'illégalité ledit permis de construire ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 20 septembre 2004 du maire de Groix leur accordant un permis de construire ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, au préfet du Morbihan, à la commune de Groix (Morbihan) et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 05NT01485 2 1 3 1

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