CETATEXT000007546323 J5XLX1990X12X0000001340 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/63/CETATEXT000007546323.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 18 décembre 1990, 89NC01340, inédit au recueil Lebon 1990-12-18 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01340 C BONHOMME FELMY Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel les 10 juillet 1989 et 22 septembre 1989 sous le n° 89NC01340, présentés pour le département de la Meuse représenté par son président en exercice ; Le département de la Meuse demande que la Cour : 1°) annule l'ordonnance de référé en date du 13 juin 1989 par laquelle le président du tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a fixé dans le département de la Meuse le domicile de secours de M. Luc X... ; 2°) constate l'illégalité de la décision d'incompétence de la commission départementale d'aide sociale de CHALONS-SUR-MARNE du 20 janvier 1989 ; 3°) statue au fond sur le litige en fixant le domicile de secours de l'intéressé dans la Marne ou à défaut déclare le département de la Marne collectivité débitrice à l'égard de M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 ; Vu le code de la famille et de l'aide sociale et notamment ses articles 194 et 195 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 23 octobre 1990 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que le département de la Meuse a saisi le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE du conflit l'opposant au département de la Marne concernant la prise en charge des dépenses provoquées par une décision de la commission cantonale de SAINTE-MENEHOULD dans sa séance du 15 septembre 1988 décidant le maintien à l'aide sociale de M. Luc X... ; que par l'ordonnance attaquée du 13 juin 1989, le président du tribunal administratif, statuant en la forme des référés, a fixé le domicile de secours de l'intéressé dans le département de la Meuse en s'estimant incompétent pour connaître des conclusions visant à la détermination de la collectivité débitrice de l'aide sociale ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant, qu'aux termes du quatrième et cinquième alinéas de l'article 194 du code de la famille et de l'aide sociale, dans leur rédaction issue de la loi du 6 janvier 1986 : "Lorsqu'il estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département, le président du conseil général doit, dans le délai d'un mois après le dépôt de la demande, transmettre le dossier au président du conseil général du département concerné. Celui-ci doit, dans le mois qui suit, se prononcer sur sa compétence. Si ce dernier n'admet pas sa compétence, il transmet le dossier au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence du demandeur. Le président du tribunal ou le magistrat qu'il délègue statue sur la détermination du domicile de secours en la forme des référés. Lorsque la situation du demandeur exige une décision immédiate, le président du conseil général prend ou fait prendre la décision. Si, ultérieurement, l'examen au fond du dossier fait apparaître que le domicile de secours du bénéficiaire se trouve dans un autre département, elle doit être notifiée au service de l'aide sociale de cette dernière collectivité dans un délai de deux mois. Si cette notification n'est pas faite dans les délais requis, les frais engagés restent à la charge du département où l'admission a été prononcée." ; que l'article 195 du même code précise : "Sous réserve de l'application de l'article 201, les contestations relatives aux rapports financiers entre les collectivités débitrices de l'aide sociale, ainsi qu'aux rapports entre les collectivités et les établissements d'hospitalisation ou de traitement, relèvent, en premier ressort, de la compétence des tribunaux administratifs" ; Considérant que les attributions dévolues par ces dispositions, d'une part, au tribunal administratif et, d'autre part, au président du tribunal administratif statuant en la forme des référés ne concernent pas deux juridictions distinctes ; que par suite, lorsqu'une requête comporte simultanément une demande de détermination d'un domicile de secours et une contestation relative à des rapports financiers entre collectivités débitrices de l'aide sociale, il revient au président du tribunal administratif de se prononcer sur le domicile de secours et de renvoyer à une formation de jugement du tribunal administratif la contestation relative aux rapports financiers entre collectivités débitrices de l'aide sociale ; qu'ainsi, en ne statuant pas sur les conclusions de la requête du président du conseil général de la Meuse tendant à voir déterminer la collectivité débitrice de l'aide sociale accordée à M. X..., le président du tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a entaché d'illégalité son ordonnance ; que par suite le président du conseil général de la Meuse est fondé à demander l'annulation de cette ordonnance en tant qu'elle a omis de statuer sur les conclusions sus-mentionnées ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de se prononcer immédiatement sur ces conclusions du président du conseil général de la Meuse par voie d'évocation et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus de la demande présentée devant le tribunal administratif par le département de la Meuse ; Sur le moyen tiré de l'application de l'article 79 de la loi du 6 janvier 1986 : Considérant qu'aux termes de l'article 79 du la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 : "Les personnes hébergées en établissements sanitaires et sociaux et prises en charge par une collectivité publique au titre de l'aide sociale antérieurement à la date de publication de la présente loi conservent le bénéfice de cette prise en charge par cette collectivité publique" ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les débats parlementaires, qu'une collectivité publique qui a accepté de prendre en charge au titre de l'aide sociale des frais d'hébergement en établissement sanitaire et social ne peut, quelles que soient les conditions dans lesquelles cette prise en charge est intervenue, remettre en cause de tels engagements financiers s'ils ont été acceptés avant la publication de la loi du 6 janvier 1986 précitée, même si les personnes bénéficiaires de l'aide sociale sont hébergées dans des établissements situés hors du ressort de cette collectivité et ont leur domicile de secours en dehors de cette collectivité ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'état joint à la demande de remboursement adressée le 20 octobre 1988 par le président du conseil général du département de la Marne au président du conseil général du département de la Meuse que M. Luc X... a été pris en charge par le département de la Marne à compter du 1er juillet 1986, soit postérieurement au 8 janvier 1986, date de publication de la loi du 6 janvier 1986 ; que dès lors, les dispositions de l'article 79, dont le législateur a voulu qu'elles n'appréhendent que les prises en charge antérieures à la date de publication de ladite loi, ne peuvent recevoir application pour ce qui concerne la situation de M. X... ; que par suite, le département de la Meuse n'est pas fondé à soutenir que le département de la Marne doit être désigné comme la collectivité débitrice de l'aide sociale à l'égard de M. X... en vertu des dispositions de l'article 79 précité ; Sur les conclusions tendant à la détermination du domicile de secours : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort du dossier que M. X... domicilié à AUZEVILLE (Meuse) a été admis le 1er juin 1986 au foyer hébergement du Centre d'Aide par le Travail l'Elan Argonnais à SAINTE-MENEHOULD (Marne) ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il a été pris en charge à compter du 1er juillet 1986 au titre de l'aide sociale par le département de la Marne ; que par une décision en date du 15 septembre 1988, la commission cantonale de SAINTE-MENEHOULD a décidé de maintenir l'hébergement de M. X... au foyer sus-évoqué avec une prise en charge des frais par le département de la Meuse ; que suite à cette décision et estimant que l'intéressé avait son domicile de secours dans le département de la Meuse le président du conseil général de la Marne a transmis le dossier d'aide sociale du requérant le 20 octobre 1988 au président du conseil général de ce département, lequel, n'admettant pas sa compétence, a saisi, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 194 du code de la famille et de l'aide sociale, le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE pour que celui-ci statue sur la détermination du domicile de secours de M. X... ; qu'il ressort de ce qui précède que la date de la demande d'aide sociale de M. X... ne saurait être postérieure à celle du 15 septembre 1988 à laquelle la commission de SAINTE-MENEHOULD a statué sur sa situation ; Considérant que si, en vertu des dispositions susrappelées de l'article 194 alinéa 4 du code de la famille et de l'aide sociale, le président du conseil général qui estime que le demandeur d'une prestation d'aide sociale a son domicile de secours dans un autre département doit transmettre le dossier au président du conseil général du département concerné "dans le délai d'un mois après le dépôt de la demande", ce délai n'est pas prescrit à peine de forclusion ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le département de la Meuse, la circonstance que le président du conseil général de la Marne a transmis le dossier de M. X... au président du conseil général de la Meuse plus d'un mois après la date du dépôt de cette demande est par elle-même sans incidence sur la régularité de la procédure engagée aux fins de faire déterminer le domicile de secours de l'intéressé ; Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions légales régissant la détermination du domicile de secours sont celles applicables à la date du dépôt de la demande d'admissions au bénéfice de l'aide sociale ; qu'il ne ressort pas du dossier que M. X... aurait présenté une demande de prise en charge de ses frais de séjour antérieurement au 8 janvier 1986, date de publication de la loi sus-évoquée du 6 janvier 1986 ; que dans ces conditions, son domicile de secours doit être déterminé conformément aux dispositions de l'article 193 du code de la famille et de l'aide sociale dans sa rédaction issue de la loi du 6 janvier 1986 ; qu'en application de ces dispositions : "Nonobstant les dispositions des articles 102 à 111 du code civil, le domicile de secours s'acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou l'émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux, qui conservent le domicile de secours qu'elles avaient acquis avant leur entrée dans l'établissement. Le séjour dans ces établissements est sans effet sur le domicile de secours" ; que le foyer d'hébergement du Centre d'Aide par le Travail l'Elan Argonnais qui est un établissement social au sens de ces dispositions ; que par suite, le domicile de secours de M. X... doit être fixé dans le département de la Meuse où il avait résidé habituellement pendant plus de trois mois avant d'être admis au foyer sus-mentionné ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le département de la Meuse n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée le président du tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a fixé le domicile de secours de M. X... dans le département de la Meuse ; Sur la détermination des collectivités devant assurer la prise en charge financière des prestation d'aide sociale allouées à M. X... : Considérant qu'en vertu de l'article 194 de l'alinéa 5 sus-rappelé du code de famille et de l'aide sociale, lorsqu'une décision relative à l'admission à l'aide sociale a été prise dans un département qui n'est pas celui dans lequel le bénéficiaire a son domicile de secours et que cette décision n'a pas été notifiée dans un délai de deux mois au service de l'aide sociale du département dont relève ce domicile de secours, les frais engagés restent à la charge du département où l'admission a été prononcée ; qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que l'incertitude quant à la détermination du domicile de secours du demandeur ne fait pas obstacle à ce qu'une décision immédiate puisse être prise par les organes compétents en ce qui concerne l'attribution de l'aide ; que, d'autre part, lorsqu'il résulte du dossier que le domicile de secours du bénéficiaire se trouve dans un autre département que celui dans lequel la prise en charge est intervenue, la collectivité débitrice de l'aide peut à tout moment notifier la décision d'admission aux services compétents du département où se trouve le domicile de secours du bénéficiaire en vue d'un transfert de sa prise en charge pour l'avenir ; que toutefois, les frais déjà engagés ne sont susceptibles d'être reportés sur le département dans lequel se trouve le domicile de secours de l'intéressé que si la décision de prise en charge a été notifiée audit département dans un délai de deux mois à compter de son intervention ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été relevé précédemment que par une décision non produite au dossier M. X... a été pris en charge au titre de l'aide sociale par le département de la Marne à compter du 1er juillet 1986 ; qu'une décision d'admission à l'aide sociale n'a été notifiée par ledit département au département de la Meuse dans lequel, comme il a été dit ci-dessus, l'intéressé a son domicile de secours, que le 20 octobre 1988, soit plus de deux mois, après la décision d'admission ; que par suite, les frais engagés par le département de la Marne au titre de cette prise en charge, à compter de l'admission jusqu'à la date de sa notification doivent rester à la charge de ce départe-ment ; que c'est à tort que ce dernier a demandé au département de la Meuse le remboursement des frais engagés à ce titre du 1er juillet 1986 au 20 octobre 1988 ; que par contre, ledit département est fondé à demander qu'à compter de cette dernière date la prise en charge de M. X... soit assurée par le département de la Meuse, dès lors que ce bénéficiaire de l'aide sociale y a conservé son domicile de secours ; Sur les conclusions tendant à faire constater l'illégalité de la décision de la commission départementale d'aide sociale : Considérant que, par une décision n° 890828 en date du 2 février 1990, la commission centrale d'aide sociale a réformé la décision de la commission départementale de la Marne du 20 février 1989 en tant qu'elle s'est déclarée incompétente pour statuer sur le recours partiel du président du conseil général de la Meuse contre la décision de la commission d'admission de SAINTE-MENEHOULD du 15 septembre 1988 et a annulé cette dernière décision en tant qu'elle a statué sur la désignation du département devant supporter la charge financière de l'admission à l'aide sociale de M. X... ; qu'ainsi et en tout état de cause, les conclusions du département de la Meuse tendant à faire reconnaître par voie d'exception l'irrégularité de la décision sus-mentionnée de la commission départementale de la Marne, en tant qu'elle a refusé d'annuler la décision de la commission d'admission désignant ledit département comme collectivité devant prendre en charge les frais d'hébergement de M. X..., sont devenues sans objet ;Article 1 : L'ordonnance du 13 juin 1989 du Président de tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE est annulée.Article 2 : Le domicile de secours de M. X... est fixé dans le département de la Meuse.Article 3 : Les frais de prise en charge de M. X... au titre de son admission à l'aide sociale pour la période du 1er juillet 1986 au 20 octobre 1988 restent à la charge du département de la Marne.Article 4 : La collectivité débitrice de l'aide sociale à l'égard de M. X... est le département de la Meuse à compter du 20 octobre 1988.Article 5 : Il n'y a pas à statuer sur le surplus des conclusions de la requête du président du conseil général de la Meuse.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au président du conseil général de la Meuse et au président du conseil général de la Marne. 04-01 AIDE SOCIALE - ORGANISATION DE L'AIDE SOCIALE 04-04 AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE L'AIDE SOCIALE Code de la famille et de l'aide sociale 194, 195, 193 Loi 86-17 1986-01-06 art. 79
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.