CETATEXT000007546327 J5XLX1991X01X0000000019 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/63/CETATEXT000007546327.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 29 janvier 1991, 90NC00019, inédit au recueil Lebon 1991-01-29 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00019 Plein contentieux fiscal C LEGRAS FELMY VU, enregistrée le 9 janvier 1990 au greffe de la Cour administrative d'appel de NANCY, la requête de la SARL AUBE DANSE, représentée par son gérant, tendant : 1°/ à l'annulation du jugement du 24 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie pour les exercices clos en 1980, 1981, 1982 et 1983 ; 2°/ à la décharge desdites cotisations ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 15 janvier 1991 : - le rapport de Monsieur LEGRAS, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la SARL AUBE DANSE demande l'annulation du jugement du 24 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie pour les exercices clos en 1980, 1981, 1982 et 1983 ; qu'elle demande à la Cour de lui accorder décharge desdites impositions ; Sur le recours à la procédure de rectification d'office : Considérant qu'aux termes de l'article L.75 du livre des procédures fiscales : "- Les bénéfices ou les éléments qui servent au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires déclarés par les contribuables peuvent être rectifiés d'office dans les cas suivants : a. En cas de défaut de présentation de la comptabilité ou des documents en tenant lieu ; b. Lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par les contribuables ; c. Lorsque l'absence de pièces justificatives prive la comptabilité ou les documents en tenant lieu de toute valeur probante" ; que l'article L.193 du même livre précise : "Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les recettes journalières de la société AUBE DANSE faisaient l'objet, pendant l'ensemble des années vérifiées, d'un enregistrement global non appuyé de pièces justificatives ; que cette circonstance, jointe à l'absence de délivrance de billets lors de certains bals, même si cette pratique n'a pas été systématique, et à l'existence de caisses créditrices, bien qu'elles soient restées de faible montant, a permis à bon droit à l'administration d'estimer que la comptabilité de ladite société n'était pas probante, et de rectifier d'office ses résultats ; Considérant qu'en application des dispositions susrappelées de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, il appartient à la requérante d'apporter la preuve de l'exagération des rehaussements qu'elle conteste ; Sur les reconstitutions opérées par l'administration : Considérant que la méthode adoptée par le vérificateur repose entièrement sur une consommation théorique de 2,35 boissons par chacun des clients des bals organisés par la société ; que, dans la mesure où elle n'est pondérée par aucun autre élément, une telle méthode doit être regardée comme excessivement sommaire ; Considérant que la requérante fait valoir, en s'appuyant sur un constat d'huissier, que le nombre moyen de boissons consommées à sa buvette par les clients des bals qu'elle organise varie sensiblement selon que d'autres débits de boissons existent ou non à proximité du lieu d'implantation du bal ; qu'ainsi, elle est fondée à prétendre que la reconstitution effectuée par le vérificateur est fondée sur des éléments de fait inexacts ; qu'il ressort par ailleurs du dossier que les résultats reconstitués ne révèlent que de faibles écarts avec les chiffres déclarés, et sont même inférieurs à ces derniers pour l'une des années vérifiées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, eu égard au caractère théorique et peu fiable de la méthode d'évaluation retenue et aux éléments de fait produits par la requérante, cette dernière doit être regardée comme apportant la preuve de ce que les redressements litigieux n'étaient pas justifiés ; Considérant qu'il suit de là que la SARL AUBE DANSE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement et d'accorder décharge des impositions contestées ;Article 1 : Le jugement du 24 octobre 1989 du tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE est annulé.Article 2 : Il est accordé décharge à la SARL AUBE DANSE des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés contestées par elle dans la requête susvisée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL AUBE DANSE et au ministre délégué au Budget. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE CGI Livre des procédures fiscales L75, L193
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.