CETATEXT000007546329 J4XLX2006X03X000000500094 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/63/CETATEXT000007546329.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 28 mars 2006, 05NT00094, inédit au recueil Lebon 2006-03-28 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT00094 Rejet 2EME CHAMBRE plein contentieux C M. DUPUY THOUROUDE Mme Danièle THOLLIEZ M. ARTUS Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 janvier 2005, présentée pour le syndicat intercommunal de collecte et de destruction des déchets ménagers de Lisieux et des environs (SICDOM), représenté par son président en exercice, dont le siège est 20, avenue du Président Coty à Lisieux
(14100), par Me X..., avocat au barreau de Caen ; le SICDOM demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-1583 du 9 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de la communauté de communes de Lisieux Pays d'Auge, les délibérations du 30 avril 2003 du comité syndical du SICDOM modifiant les règles de répartition des contributions des collectivités associées pour la collecte et le traitement des déchets ménagers, ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux formé contre ces délibérations et le titre de recettes n° 87 émis le 30 mai 2003 par le président du syndicat intercommunal ; 2°) de rejeter les demandes présentées par la communauté de communes de Lisieux Pays d'Auge devant le Tribunal administratif de Caen ; 3°) subsidiairement, de juger que l'annulation des actes litigieux ne prendra effet qu'à partir du 31 mars 2005 et que les effets passés de ces décisions sont réputés définitifs ; 4°) de condamner la communauté de communes de Lisieux Pays d'Auge à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2006 : - le rapport de Mme Tholliez, rapporteur ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 9 novembre 2004, le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de la communauté de communes de Lisieux Pays d'Auge, d'une part, deux délibérations du 30 avril 2003 du comité du syndicat intercommunal de collecte et de destruction des déchets ménagers (SICDOM) de Lisieux et des environs, devenu syndicat intercommunal de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés (SIDMA) Coeur Pays d'Auge, modifiant les modalités de répartition des contributions des collectivités associées, l'une en supprimant les majorations appliquées à la fraction des cotisations relatives aux charges de collecte, l'autre, en instituant, pour la fraction relative aux frais de traitement, un nouveau coefficient prenant en compte l'importance du tonnage à traiter pour le compte de la ville de Lisieux, d'autre part, la décision implicite par laquelle le syndicat a rejeté le recours gracieux formé par ladite communauté de communes contre ces mêmes délibérations, ainsi que le titre de recettes n° 87 émis le 30 mai 2003 par le président du syndicat pour avoir paiement de l'acompte dû par la communauté de communes au titre de l'année 2003 ; que le SIDMA Coeur Pays d'Auge interjette appel de ce jugement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'à supposer même que la majorité des délégués de la communauté de communes de Lisieux Pays d'Auge, au sein du comité du SIDMA Coeur Pays d'Auge, aurait émis un vote favorable à l'adoption des délibérations litigieuses, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que ladite communauté de communes fût recevable à présenter une demande tendant à l'annulation de ces délibérations ; Sur la légalité des délibérations contestées : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales, applicable aux syndicats mixtes en vertu des articles L. 5711 et L. 5211-1 du même code : “Il est voté au scrutin secret : 1°) Soit lorsqu'un tiers des membres le demande 2°) Soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation (…)” ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment, du procès-verbal de la réunion du 30 avril 2003 du comité syndical que si, préalablement au vote à bulletin secret de la délibération décidant la suppression des coefficients applicables pour le calcul de la participation des collectivités adhérentes au service de collecte des déchets, le président du syndicat a consulté, par un vote également à bulletin secret, les membres de l'assemblée délibérante pour savoir s'ils s'estimaient suffisamment informés sur cette question, cette consultation préalable ne peut être regardée comme équivalant à une demande du tiers des membres de l'assemblée de recourir à ce mode de scrutin pour l'adoption de la délibération en cause ; qu'ainsi, alors qu'il est constant que l'objet de la délibération litigieuse ne portait pas sur une nomination ou une présentation et quand bien même la seconde délibération du même jour relative à la modification des modalités de calcul de la participation financière au service du traitement des déchets ménagers avait été adoptée sans recourir au scrutin secret, ce vice de forme constitue une irrégularité substantielle de nature à entacher ladite délibération d'illégalité ; Considérant, en second lieu, que pour fixer les nouvelles modalités de calcul de la participation financière des collectivités adhérentes au service du traitement des déchets ménagers, la seconde délibération contestée du 30 avril 2003 a décidé, dans l'hypothèse où une troisième collecte est organisée, de faire application du coefficient multiplicateur 805 censé représenter le tonnage de déchets par habitant et par an réalisé dans une telle hypothèse ; qu'il ressort des éléments non contestés du dossier que l'application de ce coefficient conduit à augmenter de 67 % la participation demandée à la ville de Lisieux par rapport à celle réclamée aux communes rurales alors que, corrélativement, le tonnage des déchets traités pour les habitants de cette ville n'excède que de 30 % le tonnage des déchets traités pour les habitants de l'ensemble des communes rurales ; qu'ainsi, un tel coefficient ne traduit pas, dans des conditions raisonnables, la différence entre les quantités de déchets traités selon qu'ils sont issus d'une zone urbaine ou d'une zone rurale ; que, dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Caen a annulé la délibération contestée en tant qu'elle instaure une illégalité de traitement non justifiée entre les collectivités adhérentes ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SIDMA Coeur Pays d'Auge n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de la communauté de communes de Lisieux Pays d'Auge, les deux délibérations litigieuses du 30 avril 2003 de son comité syndical ainsi que, par voie de conséquence et comme dépourvue de base légale, la décision implicite de rejet du recours gracieux du 27 juin 2003 formé par ladite communauté de communes contre ces délibérations et le titre de recettes émis le 30 mai 2003 par le président du syndicat intercommunal pour avoir paiement, par cette même communauté de communes, de la cotisation mise à sa charge au titre de l'année 2003 ; Sur les conséquences de l'illégalité des délibérations contestées : Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la disparition rétroactive des délibérations du 30 avril 2003 modifiant les modalités de répartition des contributions des collectivités associées entraînerait des conséquences manifestement excessives, eu égard aux intérêts en présence et aux inconvénients que présenterait une limitation dans le temps des effets de leur annulation ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, d'assortir l'annulation de ces délibérations, prononcée par le jugement attaqué, d'une telle limitation ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la communauté de communes de Lisieux Pays d'Auge, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser au SIDMA Coeur Pays d'Auge, la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application des ces mêmes dispositions, de condamner le SIDMA Coeur Pays d'Auge à verser une somme de 1 500 euros à la communauté de communes de Lisieux Pays d'Auge au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du SIDMA Coeur Pays d'Auge est rejetée. Article 2 : Le SIDMA Coeur Pays d'Auge versera une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à la communauté de communes de Lisieux Pays d'Auge en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat intercommunal de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés Coeur Pays d'Auge, à la communauté de communes de Lisieux Pays d'Auge et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. N° 05NT00094 2 1 3 1