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05NT00206

CETATEXT000007546330 J4XLX2006X03X000000500206 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/63/CETATEXT000007546330.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 3 mars 2006, 05NT00206, inédit au recueil Lebon 2006-03-03 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT00206 Satisfaction totale 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. PIRON SIEBERT Mme isabelle PERROT M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 février 2005, présentée par le PREFET DE MAINE-ET-LOIRE ; le PREFET DE MAINE-ET-LOIRE demande à la cour d'annuler le jugement n° 03-4628 du Tribunal administratif de Nantes en date du 30 novembre 2004 en tant qu'il a annulé sa décision refusant implicitement de délivrer à M. Elyas X un certificat de résidence et lui a enjoint de délivrer ce titre ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 novembre 1968 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2006 : - le rapport de Mme Perrot, rapporteur ; - les observations de Me Siebert, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi susvisée du 15 novembre 1999 : La conclusion d'un pacte civil de solidarité constitue l'un des éléments d'appréciation des liens personnels en France, au sens du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, pour l'obtention d'un titre de séjour ; que les dispositions de l'ordonnance, alors en vigueur, auxquelles il est ainsi fait référence prévoient que, sauf si la présence du demandeur constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit à l'étranger dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les débats parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 15 novembre 1999, qu'à elle seule la conclusion d'un pacte civil de solidarité par un ressortissant étranger, soit avec un ressortissant français soit avec tout ressortissant étranger en situation régulière, n'emporte pas délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire ; que la conclusion d'un tel contrat constitue cependant pour l'autorité administrative un élément de la situation personnelle de l'intéressé, dont elle doit tenir compte, pour apprécier si un refus de délivrance de la carte sollicitée par le demandeur, compte tenu de l'ancienneté de la vie commune avec son partenaire, n'entraînerait pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée ; Considérant que M. X, de nationalité algérienne, qui a conservé dans son pays d'origine ses liens familiaux, est entré en France le 27 décembre 1999 sous couvert d'un visa de tourisme de trente jours ; qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis cette date ; que le 12 juillet 2002, il a conclu un pacte civil de solidarité avec le ressortissant français qu'il avait rejoint et, le 12 novembre suivant, présenté une demande de titre de séjour, laquelle a été implicitement rejetée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de cette décision, M. X ne justifiait ni de la réalité ni de la stabilité de sa relation avec la personne avec laquelle il venait de conclure un pacte civil de solidarité ; qu'ainsi, et eu égard aux effets d'un refus de titre de séjour, ladite décision n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée, au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susmentionnée, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré d'une atteinte excessive à la vie privée de M. X pour annuler la décision du PREFET DE MAINE-ET-LOIRE refusant à celui-ci un titre de séjour ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ; Considérant qu'il est constant que M. X n'a pas demandé au PREFET DE MAINE-ET-LOIRE dans le délai du recours contentieux, lequel avait commencé à courir le 12 mars 2003 seulement, la communication des motifs de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour formulée par lui le 5 novembre 2002 et reçue par les services de la préfecture le 12 novembre suivant ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait illégale en raison de son absence de motivation ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. X n'entrait pas dans un des cas où un titre de séjour devait lui être délivré de plein droit ; que, par suite, et contrairement à ce qu'il soutient, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour prévue à l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur ; Considérant, en troisième lieu, que la décision contestée de refus de titre de séjour n'a pas pour effet de déterminer le pays à destination duquel M. X devrait être reconduit ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à son égard ; Considérant, en quatrième lieu, que M. X n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles son état de santé justifierait la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien susvisé ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE MAINE-ET-LOIRE aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. X ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE MAINE-ET-LOIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision refusant à M. X un titre de séjour et lui a enjoint de délivrer un tel titre ; DÉCIDE : Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement n° 03-4628 du Tribunal administratif de Nantes en date du 30 novembre 2004 sont annulés. Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes tendant à l'annulation de la décision implicite du PREFET DE MAINE-ET-LOIRE refusant de lui délivrer un certificat de résidence et ses conclusions à fins d'injonction sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE MAINE-ET-LOIRE, à M. Elyas X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 2 N° 05NT00206 1

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