CETATEXT000007546332 J4XLX2006X03X000000500211 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/63/CETATEXT000007546332.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 30 mars 2006, 05NT00211, inédit au recueil Lebon 2006-03-30 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT00211 Rejet 3EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. CADENAT MERCIER ; MERCIER ; GEAY M. Jean-Eric GEFFRAY M. MILLET Vu le recours et le mémoire ampliatif, enregistrés les 18 janvier et 29 avril 2005, présentés par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-2752 du 2 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du préfet d'Eure-et-Loir en date du 16 novembre 2000 excluant des aides compensatoires une surface de 17 hectares 52 exploitée par le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Goussu ; 2°) de rejeter la demande présentée par le GAEC Goussu devant le Tribunal administratif d'Orléans ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2006 : - le rapport de M. Geffray, rapporteur ; - les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Goussu a, le 26 avril 2000, déposé une déclaration de surfaces, au titre de la campagne de l'année 2000, pour bénéficier des aides compensatoires prévues par le règlement n° 1251/99 du conseil des communautés du 17 mai 1999 ; que, par décision en date du 16 novembre 2000, le préfet d'Eure-et-Loir a réduit de 17 hectares 52 ces aides au titre des céréales sèches exploitées par le GAEC Goussu au motif que la surface que celui-ci avait déclarée était supérieure de 5 hectares 84 à la surface constatée lors d'un contrôle ; que, par un jugement du 2 novembre 2004, le Tribunal administratif d'Orléans a, à la demande du GAEC Goussu, annulé cette décision ; que le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité fait appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article 9 paragraphe 2 du règlement n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 susvisé, alors en vigueur : 2. Lorsqu'il est constaté que la superficie déclarée dans une demande d'aide surfaces dépasse la superficie déterminée, le montant de l'aide est calculé sur la base de la superficie effectivement déterminée lors du contrôle. Toutefois, sauf cas de force majeure, la superficie effectivement déterminée est diminuée : … - de deux fois l'excédent constaté lorsque celui-ci est supérieur à 2 % ou à 2 hectares et égal à 10 % au maximum de la superficie déterminée… ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en application des dispositions précitées, le préfet d'Eure-et-Loir a, par une décision du 16 novembre 2000, exclu des paiements compensatoires une surface de 17 hectares 52 en céréales exploitée par le GAEC Goussu au motif qu'un contrôle administratif a fait apparaître une surface qui était inférieure de 5 hectares 84 à la surface déclarée ; que cette différence correspond à un échange cultural conclu le 8 décembre 1998 entre Mme X et le GAEC Goussu qui consiste, d'une part, à l'ajout à la liste des parcelles qu'il exploite de parties des parcelles WA 12 et 13 et, d'autre part, à la déduction pour une même superficie d'une partie de la parcelle WA 11, désormais exploitée par Mme X ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'erreur commise par Mme X et par le GAEC Goussu porte sur la dénomination des parcelles en cause et non sur leur superficie ; que, par suite, la décision du préfet d'Eure-et-Loir du 16 novembre 2000, dans la mesure où elle ne prend pas en compte ces éléments dans la limite des superficies déclarées, est, nonobstant les dispositions de l'article 9 du règlement n° 3887/92, lesquelles ne font pas obstacle à ce que le préfet tienne compte de tout élément nouveau apporté par le demandeur postérieurement à sa déclaration, entachée d'illégalité ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le GAEC Goussu au recours du ministre, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du préfet d'Eure-et-Loir du 16 novembre 2000 ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'agriculture et de la pêche et au groupement agricole d'exploitation en commun Goussu. 1 N° 05NT00211 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.