CETATEXT000007546333 J4XLX2006X03X000000500214 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/63/CETATEXT000007546333.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 3 mars 2006, 05NT00214, inédit au recueil Lebon 2006-03-03 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT00214 Rejet 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. PIRON BAILLY-BAUDRY M. Frédéric LESIGNE M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 février 2005, présentée pour Mme Barkahoum X Y... Y, demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Nantes ; Mme Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-3666 en date du 1er juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 août 2003 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2006 : - le rapport de M. Lesigne, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme Y tendant à l'annulation de la décision du 20 août 2003 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; que Mme Y interjette appel de ce jugement ; Considérant que la décision du 20 août 2003 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité ajournant à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme Y, ressortissante algérienne, vise l'article 49 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 et indique il ressort des éléments de votre dossier que vous aidez au séjour irrégulier de votre mari. Ce comportement révèle un défaut de loyalisme au regard des lois et règlements régissant l'entrée et le séjour des étrangers en France ; qu'elle énonce ainsi avec suffisamment de précision les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'ainsi, elle satisfait à l'obligation de motivation prévue à l'article 27 du code civil ; Considérant que le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité ayant, par sa décision du 20 août 2003, retiré sa précédente décision du 14 mars 2003 déclarant irrecevable la demande de naturalisation présentée par Mme Y, la circonstance que cette dernière décision serait entachée d'irrégularité est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la décision contestée qui ajourne à deux ans ladite demande ; Considérant que la requérante ne conteste pas qu'entre le 5 janvier 2002, date de son mariage avec M. Y, ressortissant algérien, et le 20 août 2003, date de la décision d'ajournement contestée, son mari a séjourné irrégulièrement sur le territoire français et qu'elle l'a aidé à cette fin ; que si l'intéressée fait valoir qu'elle n'a pas caché la modification de son état civil, qu'elle doit aide et assistance à son époux et qu'elle a en France le centre de ses intérêts familiaux, ces circonstances ne sont pas de nature à établir qu'en décidant, pour le motif susmentionné, d'ajourner à deux ans sa demande de naturalisation, le ministre, qui a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la nationalité française, ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant enfin que Mme Y n'est, en tout état de cause, pas fondée à se prévaloir de la circulaire du 27 avril 1995 qui est dépourvue de tout caractère réglementaire et du fait que, postérieurement à la décision contestée, son mari soit devenu titulaire d'un titre de séjour temporaire et de celui qu'il ait bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Y la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X Y... Y est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Barkahoum X ÉPOUSE Y et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement. 2 N° 05NT00214 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.