CETATEXT000007546335 J4XLX2006X03X000000500277 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/63/CETATEXT000007546335.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 30 mars 2006, 05NT00277, inédit au recueil Lebon 2006-03-30 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT00277 Rejet 3EME CHAMBRE plein contentieux C M. CADENAT DEPASSE M. Jean-Eric GEFFRAY M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 9 février 2005, présentée pour Mme Sylviane X, demeurant ..., par Me Depasse ; Mme Sylviane X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-892 du 9 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 octobre 1999, confirmée le 24 août 2000, par laquelle le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt d'Ille-et-Vilaine lui a refusé le premier bénéfice de l'aide au titre de la conversion d'un verger à l'agriculture biologique ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions des 29 octobre 1999 et 24 août 2000 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2006 : - le rapport de M. Geffray, rapporteur ; - les observations de Me Depasse, avocat de Mme X ; - les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur : Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de quatre mois susmentionnée… ; qu'aux termes de l'article R.104 du même code : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ; Considérant que par décision du 29 octobre 1999, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt d'Ille-et-Vilaine a refusé d'accorder à Mme X l'aide au titre de la conversion à l'agriculture biologique ; que cette décision portait mention des voies et délais de recours ; que Mme X a formé contre cette décision un recours gracieux qui a été reçu par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt le 29 novembre 1999 ; qu'il lui appartenait de se pourvoir dans le délai du recours contentieux contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant quatre mois par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, soit au plus tard le 30 mai 2000 ; que si le préfet d'Ille-et-Vilaine a pris une décision expresse de refus le 24 août 2000, celle-ci, à caractère purement confirmatif, n'a pu avoir pour effet de faire courir à nouveau le délai du recours contentieux ; qu'ainsi, la demande présentée devant le Tribunal administratif de Rennes par Mme X le 9 mars 2001 était tardive, et par suite, irrecevable ; que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté, pour ce motif, sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sylviane X et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 1 N° 05NT00277 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.